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98PA00112

CETATEXT000007437511 J1XLX1999X07X0000000112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/75/CETATEXT000007437511.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 juillet 1999, 98PA00112, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00112 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 15 janvier 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 161344 du 7 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. X... fait valoir que le tribunal ne lui a pas accordé décharge de l'imposition bien qu'il ait jugé que les "travaux ne sauraient être regardés comme des travaux d'agrandissement", il résulte de l'examen du jugement que cette affirmation résulte d'une simple erreur de frappe qui n'est pas de nature à entacher la décision des premiers juges d'une contrariété entre les motifs et le dispositif de leur décision susceptible d'entraîner son annulation ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I - Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstitution ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire, et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble, sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant que si M. X... soutient que les dépenses à l'origine du déficit foncier dont il demande la déduction de sa base d'imposition sont relatives à des travaux d'amélioration de locaux destinés antérieurement à l'habitation, il résulte de ses propres déclarations que lesdits travaux, qui ont nécessité des démolitions et des modifications du gros oeuvre, ont eu pour effet d'en porter la surface habitable de 74 à 89,50 m et ne peuvent, en conséquence, être regardés comme ayant consisté en une simple amélioration de locaux existants au sens de l'article 31 précité du code général des impôts ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 31

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