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96PA00201

CETATEXT000007437515 J1XLX1999X07X0000000201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/75/CETATEXT000007437515.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 juillet 1999, 96PA00201, inédit au recueil Lebon 1999-07-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00201 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996, la requête présentée par Mme Jacqueline MONTEIL BARROULIER, demeurant ... ; Mme MONTEIL BARROULIER demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9105327/5 du 27 septembre 1995, par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 avril 1991 par laquelle le chef de service régional des télécommunications lui a infligé un blâme ayant entraîné des conséquences négatives sur le déroulement de sa carrière en 1991 et 1992 ; 2 ) d'annuler ce blâme ainsi que ses conséquences intervenues en 1991 et 1992, notamment l'abaissement de sa notation, la suppression de ses primes, le retard dans son avancement de grade et d'échelon ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Mme MONTEIL BARROULIER, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que Mme MONTEIL BARROULIER conteste l'ordonnance n 9105327/5 du 27 septembre 1995, par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation, avec toutes ces conséquences de droit, de la décision du 18 avril 1991 par laquelle le chef du service régional des télécommunications lui a infligé un blâme ayant entraîné des conséquences négatives sur le déroulement de sa carrière en 1991 et 1992 ; Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi susvisée du 3 août 1995, portant amnistie : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles" ; que, toutefois, "sont exceptés du bénéfice de l'amnistie ( ...) les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; Considérant que, par une décision du 18 avril 1991, le chef du service régional des télécommunications a infligé à Mme MONTEIL BARROULIER un blâme à raison de faits antérieurs au 18 mai 1995 et qui ne constituaient pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ainsi, les faits se sont trouvés amnistiés par les dispositions de l'article 14 susrappelé ; Considérant, toutefois, que la sanction prononcée a reçu exécution et que l'amnistie intervenue postérieurement à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Paris n'a pas fait disparaître totalement les effets de la mesure attaquée ; que, dès lors, la demande n'était pas devenue sans objet ; que si France Télécom allègue qu'un jugement du 11 juillet 1996 du tribunal administratif a annulé l'abaissement de la notation, le retard d'avancement d'échelon, ainsi que la suppression de la prime de rendement et de croissance, la requérante soutient, sans être contredite, que ledit jugement ne concernait pas la notation 1991, 1992, ni le retard d'avancement d'échelon de trois mois notifié par la décision du 9 janvier 1991, ni la suppression de la prime de rendement et de la prime de croissance intervenue, pour l'année 1991 par une décision du 3 juillet 1991, et, pour 1992 par une décision du 24 novembre 1992 ; que, par suite, Mme MONTEIL BARROULIER est fondée à soutenir que c'est à tort que le président de section au tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de sa demande ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée et l'affaire renvoyée devant le tribunal administratif de Paris pour qu'il y soit statué ;Article 1er : L'ordonnance n 9105327/5, en date du 27 septembre 1995, du président de section au tribunal administratif de Paris est annulée.Article 2 : Mme MONTEIL BARROULIER est renvoyée devant le tribunal adminis-tratif de Paris afin qu'il soit statué sur sa demande. 36-09-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE Loi 95-884 1995-08-03 art. 14

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