CETATEXT000007437519 J1XLX2000X01X0000001549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/75/CETATEXT000007437519.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 janvier 2000, 98PA01549, inédit au recueil Lebon 2000-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01549 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT-GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mai 1998, présentée par M. Abdalah X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9617208/6 du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 1996, par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France ; VU la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60.000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, qu'afin de faciliter leur insertion en France, le législateur a entendu accorder le bénéfice de l'allocation forfaitaire aux anciens membres des formations supplétives, de nationalité française, qui ont choisi de fixer leur domicile en France à la suite des événements d'Algérie, et qui y résident encore à la date à laquelle l'administration statue sur leur demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a fixé son domicile en France au plus tard en 1967, et qu'il y résidait encore à la date laquelle il a sollicité le bénéfice de l'allocation forfaitaire ; que, dans ces conditions, et même s'il se trouvait hors de France à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 16 juillet 1987, il doit être regardé comme ayant fixé son domicile en France au sens des dispositions de cette loi ; qu'il remplit, dés lors, les conditions fixées par les dispositions précitées pour que sa demande soit satisfaite ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 14 octobre 1996 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 décembre 1987 et la décision en date du 14 octobre 1996, par laquelle l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue à l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sont annulés. 46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE Loi 87-549 1987-07-16 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.