CETATEXT000007437521 J1XLX2000X01X0000001654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/75/CETATEXT000007437521.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 janvier 2000, 98PA01654, inédit au recueil Lebon 2000-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01654 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 juin 1998, présentée par M. Cyprien X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9713763/7 en date du 18 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Université de Paris-X à lui verser une somme de 50.000 F ; M. X... fait valoir que son avocat n'a pas disposé du temps nécessaire pour apporter au tribunal administratif les documents utiles et que le tribunal s'est donc prononcé au vu d'un dossier incomplet ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fins indemnitaires : Considérant que si M. X... a présenté le 17 février 1999, devant la cour, des conclusions à fin de non-lieu à statuer sur sa demande de condamnation de l'Université de Paris-X, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas obtenu satisfaction ; qu'ainsi sa requête n'est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ses conclusions équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; Sur l'amende pour requête abusive : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 : "L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement" ; qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; Considérant que M. X... a été admis, le 10 juillet 1997, au bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la demande qu'il a soumise au tribunal administratif de Paris ; que cette circonstance n'est pas de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué, en tant que, par ce jugement le tribunal administratif a infligé à M. X... une amende pour recours abusif de 500 F, dès lors que l'absence de fondement de la demande n'est apparue que postérieurement à la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif lui a infligé une amende pour recours abusif ;Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. X... tendant à la condamnation de l'Université de Paris-X à lui verser une indemnité.Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté. 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Loi 91-647 1991-07-10 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.