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97PA01947

CETATEXT000007437523 J1XLX2000X01X0000001947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/75/CETATEXT000007437523.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 2000, 97PA01947, inédit au recueil Lebon 2000-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01947 1E CHAMBRE C Mme HELMLINGER M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1997, présentée pour la commune de VIEUX CHAMPAGNE (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la commune de VIEUX CHAMPAGNE demande à la cour d'annuler le jugement n 965392 du 20 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Z..., la délibération du 27 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal a décidé un échange de parcelles foncières entre l'EARL de Vieux-Champagne et la commune ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code pénal ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de M. Z..., - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1596 du code civil : "Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées : .... Les administrateurs, (des biens) des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins" ; que, toutefois, aux termes de l'article 432-12 du code pénal, et par dérogation au délit de prise illégale d'intérêt qu'il institue : " ... dans les communes comptant 3.500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ... dans la limite d'un montant annuel fixé à 100.000 F ... Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal" ; Considérant que, par une délibération en date du 27 septembre 1996, le conseil municipal de la commune de VIEUX CHAMPAGNE a autorisé l'échange de parcelles foncières entre l'EARL du Vieux Champagne dont le gérant est M. Fabrice Y..., premier adjoint au maire, et la commune ; qu'une telle opération est, en principe, prohibée par les dispositions de l'article 1596 du code civil, applicables aux échanges en vertu de l'article 1707 du même code, dès lors qu'en sa qualité de premier adjoint, l'intéressé était appelé, dans les cas prévus par l'article 2122-17 du code général des collectivités territoriales, à remplacer le maire dans ses fonctions d'administrateur des biens de la commune que lui confère l'article L.2122-21 dudit code ; que, toutefois, s'agissant d'une commune de moins de 3.500 habitants, les dispositions précitées de l'article 432-12 du code pénal définissant les dérogations au délit de prise illégale d'intérêt institué par cet article, doivent être regardées comme dérogeant également au principe général posé par l'article 1596 du code civil ; Considérant que, si à défaut de toute évaluation de la valeur de la parcelle échangée par la commune, l'opération litigieuse ne peut être admise comme entrant dans le champ de la dérogation relative au "transfert de biens immobiliers dans la limite d'un montant annuel de 100.000 F", il ressort en revanche des pièces du dossier que cet échange a été réalisé dans le but d'assurer le développement des activités de l'EARL du Vieux Champagne ; que la circonstance, alléguée par M. Z..., que cette entreprise aurait déjà bénéficié, de fait, de la jouissance de cette parcelle est sans incidence sur l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 432-12 du code pénal admettant, dans le cas de la création ou du développement de son activité professionnelle, la licéité d'une acquisition d'un bien communal immobilier par un adjoint au maire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 1596 du code civil pour annuler la délibération du 27 septembre 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de VIEUX CHAMPAGNE a décidé un échange de parcelles foncières entre l'EARL de Vieux-Champagne et la commune ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Melun ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 432-12 du code pénal aux termes desquelles "le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines" que, pour réaliser une opération de cession autorisée en vertu de l'avant-dernier alinéa de cet article, il appartient à la commune de saisir préalablement le service des domaines afin que celui-ci évalue la valeur du bien communal cédé ainsi que, dans le cas d'un échange, celle du bien acquis par la commune en contre-partie ; Considérant qu'il est constant que les parcelles foncières échangées, aux termes de la délibération attaquée, n'ont pas fait préalablement l'objet d'une évaluation du service des domaines ; qu'ainsi, la délibération attaquée a été adoptée par le conseil municipal à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VIEUX CHAMPAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du conseil municipal du 27 septembre 1996 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de VIEUX CHAMPAGNE à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune de VIEUX CHAMPAGNE est rejetée.Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 01-03-02-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION OBLIGATOIRE 135-02-01-02-01-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - DELIBERATIONS INTERVENUES A LA SUITE D'UNE PROCEDURE IRREGULIERE 135-02-01-02-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - STATUT DU MAIRE - PRISE D'INTERET 24-02-02-01 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION Code civil 1596, 1707 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales 2122-17, L2122-21 Code pénal 432-12

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