CETATEXT000007437529 J1XLX2000X01X0000002457 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/75/CETATEXT000007437529.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 2000, 97PA02457, inédit au recueil Lebon 2000-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02457 1E CHAMBRE C Mme HELMLINGER M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 5 septembre et 16 octobre 1997, présentés pour la commune de NEUILLY-SUR-MARNE représentée par son maire en exercice, par la SCP de X... et COURJON, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la commune de NEUILLY-SUR-MARNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9507655/7 du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat auxquelles elle a été assujettie en raison de l'implantation d'éléments de mobilier urbain ; 2 ) de prononcer la décharge de ces redevances domaniales pour les années 1993 à 1997 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de Me de X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de NEUILLY-SUR-MARNE, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.29 du code du domaine de l'Etat : "La délivrance des autorisations de voirie perçues sur le domaine public national est subordonnée au paiement, outre les droits et redevances perçus au profit soit de l'Etat, soit des communes, d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la puissance publique" ; que l'article R.56 dudit code précise que : "Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire" ; qu'enfin, l'article A 15 du même code prévoit que : "Si le chef du service de l'équipement estime que, dans un intérêt public, la quotité de la redevance, telle qu'elle a été fixée, doit être diminuée, ou même que l'autorisation demandée doit être accordée gratuitement, il présente à cet égard des propositions motivées" ; Considérant que la commune de NEUILLY-SUR-MARNE doit être regardée comme se prévalant , à l'appui de sa demande de décharge, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis, compétent en application de l'article R.53 du code du domaine de l'Etat pour délivrer les occupations temporaires du domaine public national, n'aurait pas fait droit à sa demande tendant à être exonérée du paiement d'une redevance domaniale à raison de l'implantation d'éléments de mobilier urbain sur le domaine public routier national, au motif que ces éléments faisaient l'objet d'une exploitation commerciale en tant que supports publicitaires ; que si la commune invoque une méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis ait consenti, en application de l'article A 15 du code du domaine de l'Etat, des exonérations à d'autres communes du département dont le mobilier urbain présentait les mêmes caractéristiques ; que la commune requérante ne peut utilement se prévaloir pour contester la redevance à laquelle elle a été légalement assujettie, de la circonstance que ces communes auraient, en méconnaissance des dispositions du code du domaine de l'Etat précitées, implanté sur le domaine public routier national des éléments de mobilier urbain sans autorisation préalable et que, par suite, elles ne se trouveraient pas, de fait, soumises au paiement d'une redevance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la portée des conclusions soumises à la Cour de céans par rapport à celles soumises aux premiers juges, que la commune de NEUILLY-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances d'occupation du domaine public de l'Etat auxquelles elle a été assujettie en raison de l'implantation d'éléments de mobilier urbain ;Article 1er : La requête de la commune de NEUILLY-SUR-MARNE est rejetée. 24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES Code du domaine de l'Etat L29, R56, A15, R53
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.