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97PA02697

CETATEXT000007437531 J1XLX2000X01X0000002697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/75/CETATEXT000007437531.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 97PA02697, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02697 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEU Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 29 septembre 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9311595-9315903-9403209/1 du 16 janvier 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Perform-Investissements la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 15 mai 1986 au 31 décembre 1988 ; 2 ) de remettre à la charge de la Société Perform-Investissements les impositions contestées et de rejeter les requêtes de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - les observations de M. X..., pour la société Perform-Investissements, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Perform-Investissements : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ; Considérant que le représentant de la société Perform-Investissements a signé le 16 février 1990 un document établi par le vérificateur dans lequel celui-ci déclare, d'une part, donner au contribuable son "accord" pour que la vérification se déroule dans les locaux des services fiscaux et, d'autre part, emporter certains documents et pièces comptables de l'entreprise et qu'il résulte des termes mêmes de cette pièce et des conditions dans lesquelles elle a été établie que la société a accepté que le vérificateur emporte ces documents pour procèder à la vérification de comptabilité dans les locaux de l'administration, au seul motif qu'ayant transféré le siège de ses activités en Ile-de-France, elle ne disposait plus sur place, en Lorraine, de locaux lui permettant d'accueillir l'agent du service ; que, cependant, ce dernier n'a rencontré les représentants de la société requérante qu'à trois reprises, le 16 février 1990 dans les bureaux du commissaire aux comptes lorsqu'à l'issue d'une conversation d'ordre général sur les activités de l'entreprise il a emporté des documents comptables, le 12 mars 1990 pour emporter de nouveaux documents, et le 13 avril 1990 pour informer de son intention de procéder à des redressements ; que si le ministre soutient qu'un entretien en date du 30 mars 1990, auquel il est fait référence dans la lettre adressée par le vérificateur à la société le 10 avril 1990, aurait permis de poursuivre le débat oral et contradictoire, il ne conteste pas que cet entretien n'a consisté qu'en une discussion sommaire, en gare de Nancy, avec le représentant de la société ; qu'enfin, le ministre ne saurait utilement se prévaloir d'une dernière rencontre, en date du 29 juin 1990, à laquelle le président-directeur-général de la société Perform-investissement soutient au demeurant sans être contesté n'avoir pu participer pour cause de rendez-vous en Ile-de-France, dès lors que le vérificateur s'est en toute hypothèse à cette occasion borné à restituer au commissaire aux comptes, à l'issue des opérations de vérification de comptabilité, l'ensemble des pièces et documents comptables qu'il avait emportés les 16 février et 12 mars 1990 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la société Perform-Investissements doit être regardée comme ayant été privée de la possibilité de voir s'instaurer, en Lorraine ou en Ile-de-France, le débat oral et contradictoire prévu par la loi ; qu'ainsi, la procédure d'imposition au terme de laquelle ont été établis les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 15 mai 1986 au 31 décembre 1988 est, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, entachée d'irrégularité ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de la société Perform-Investissements ; Sur les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la suppression d'écrits à caractère injurieux ou diffamatoires : Considérant qu'en vertu de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, rendu applicable devant les cours administratives d'appel par l'article L. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les cours peuvent ordonner la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans les productions des parties ; Considérant que, pour polémiques qu'ils soient, les passages critiqués par le ministre et figurant dans le mémoire produit par la société le 26 février 1998 ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à en demander la suppression ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI Livre des procédures fiscales L47, L52 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7 Loi 1881-07-29 art. 41

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