CETATEXT000007437534 J1XLX2000X01X0000003683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/75/CETATEXT000007437534.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 98PA03683 98PA03789, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03683 98PA03789 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU I) la requête, enregistrée le 12 octobre 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA03683, présentée pour A... Lyliane Louise Z..., épouse X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9106927/2 du 26 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la contestation qu'elle a formée à la suite des avis à tiers détenteur décernés à son encontre par le Trésorier principal d'Issy-les-Moulineaux pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu dont son ex-époux est redevable au titre de l'année 1982 ; 2 ) de la décharger de l'obligation de payer ces impositions ; 3 ) de condamner le Trésor public au paiement de la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C+ VU II) la requête, enregistrée le 27 octobre 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA03789, présentée pour A... Lyliane Louise Z..., épouse X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande que la cour ordonne que jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête visée ci-dessus, il sera sursis à l'exécution des articles de rôle IR 1982 n RI 3650036 émis par la Trésorerie principale d'Issy-les-Moulineaux mis en recouvrement le 30 avril 1986, ainsi que de tous les actes de poursuites pris sur la base de ces deux rôles à son encontre ; . VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme Z..., - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par les requêtes susvisées, Mme Z... demande la réformation et le sursis à l'exécution du même jugement, en date du 26 octobre 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris a décidé du maintien à sa charge de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1982 au nom de M. X... son ex-époux et comprise dans des avis à tiers détenteur décernés à son encontre le 15 mars 1991 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la requête n 98PA03683 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'adresse de la contribuable n'ayant pas été indiquée de façon complète sur le pli recommandé qui contenait l'expédition, le 17 janvier 1996, du jugement attaqué, ce courrier n'a pu lui être distribué et a été retourné par le service postal au greffe du tribunal administratif de Paris ; qu'alors même que ce dernier a, à titre d'information, adressé à l'intéressée, le 20 mai 1998, une copie de ce jugement, par lettre simple dont la date de réception par Mme Z... ne résulte pas de l'instruction, l'administration fiscale n'est, dans ces conditions, pas fondée à exciper de la tardiveté de la requête, enregistrée au greffe de la cour de céans le 12 octobre 1998 ; Sur l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article 6-3 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux revenus de l'année 1982 : "La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : ... c) Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ... elle dispose de revenus distincts ..." ; qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par le ministre en appel qu'au cours de l'année 1982, Mme Z... a disposé de revenus distincts de ceux de M. X..., lequel avait abandonné le domicile conjugal dès 1975 ; que la contribuable devait, par suite, et a au demeurant fait l'objet, pour ses seuls revenus propres de ladite année, d'une imposition distincte ; que les dispositions de l'article 1685 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux termes de laquelle "chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu", ne pouvant trouver application en cas de revenus dont l'un ou l'autre des époux a disposé en dehors d'une période d'imposition commune, Mme Z... est, dans ces conditions, fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, elle n'était pas obligée au paiement solidaire des sommes, représentatives de revenus pour l'année 1982 du seul M. X..., comprises dans les actes de poursuites diligentés à son encontre le 15 mars 1991 ; Sur la requête n 98PA03789 : Considérant que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête, qui tend au sursis à l'exécution ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme Z..., sur le fondement des dispositions de cet article, la somme de 5.000 F ;Article 1er : Mme Z... est déchargée de l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982 comprise dans les avis à tiers détenteur décernés à son encontre le 15 mars 1991.Article 2 : Le jugement n 9106927/2 du tribunal administratif de Paris en date du 26 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : L'Etat paiera à Mme Z..., sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 F.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n 98PA03683 de Mme Z... est rejeté.Article 5 : Il n'a plus lieu de statuer sur la requête n 98PA03789 de Mme Z.... 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX CGI 6-3, 1685 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.