CETATEXT000007437548 J1XLX2000X02X0000002332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/75/CETATEXT000007437548.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 1 février 2000, 97PA02332, inédit au recueil Lebon 2000-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02332 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 1997, la requête présentée par Mme DONZO BANGALY, demeurant 20 bis, angle Blaise X... à Dakar, Sénégal ; Mme DONZO BANGALY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9605273/13 et 9608613/13 en date du 9 avril 1997 par lequel le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation tendant à ce que la pension de son mari lui soit reversée à compter du 17 novembre 1962, majorée du coefficient de revalorisation des rentes viagères et des intérêts au taux légal ; 2°) d'annuler cette décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU la convention "CEE-ACP" signée à Lomé le 15 septembre 1989 ; VU le Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques, ensemble le protocole facultatif s'y rapportant ; VU le Pacte international de New-York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959, et notamment son article 71 ; VU la loi n 74-1129 du 30 décembre 1974, et notamment son article 63 ; VU la loi n 79-1102 du 21 décembre 1979 et notamment son article 14 ; VU la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981 et notamment son article 22 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 9 avril 1997, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande qui lui était présentée par Mme DONZO BANGALY, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation tendant à ce que la pension de son mari lui soit versée à compter du 17 novembre 1962, majorée du coefficient de revalorisation des rentes viagères et des intérêts au taux légal ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 26 du Pacte international de New-York susvisé relatif aux droits civils et politiques : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, de l'article 63 de la loi du 30 décembre 1974, de l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 et de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981, qu'à compter du 1er janvier 1975, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des Etats auxquels ces textes se réfèrent ont été remplacées par des indemnités qui ne sont plus susceptibles d'être revalorisées dans les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Considérant que les dispositions législatives précédemment rappelées sont relatives à des droits à pension qui ne relèvent pas de la catégorie des droits protégés par le Pacte international de New-York susvisé relatif aux droits civils et politiques ; que, par suite, les personnes visées par ces dispositions législatives ne peuvent invoquer, au soutien de leur réclamation, le principe d'égalité consacré par l'article 26 dudit Pacte ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 5 de la convention de Lomé IV et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'il résulte clairement des stipulations de l'article 5 de la quatrième convention "ACP-CEE" signée à Lomé le 15 septembre 1989, dite "Lomé IV" que, si les parties à cet accord ont entendu éliminer "toutes les formes de discrimination fondées sur ... la nationalité", une telle déclaration, formulée en termes généraux, n'est pas susceptible de régir directement la situation d'anciens agents de l'Etat ou de leurs ayants-droits ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice des Communautés européennes, le moyen tiré de la violation de ladite convention doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DONZO BANGALY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa réclamation ;Article 1er : La requête de Mme DONZO BANGALY est rejetée. 15-03-04 COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - CAS OU LES DISPOSITIONS DES TRAITES NE PEUVENT ETRE UTILEMENT INVOQUEES 15-06-03 COMMUNAUTES EUROPEENNES - RELATIONS AVEC LES PAYS TIERS - ACCORDS GENERAUX 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite 26 Loi 59-1454 1959-12-26 art. 71 Loi 74-1129 1974-12-30 art. 63 Loi 79-1102 1979-12-21 art. 14 Loi 81-1179 1981-12-31 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.