CETATEXT000007437574 J1XLX1999X11X0000001123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/75/CETATEXT000007437574.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 30 novembre 1999, 99PA01123, inédit au recueil Lebon 1999-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01123 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre A) VU l'ordonnance en date du 13 avril 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution ci-après visée de M. X... ; VU la demande, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1999, présentée par M. Gérard X..., contestant la décision de classement en date du 23 mars 1999 faisant suite à la demande de ce dernier et qui tendait à voir assurer l'exécution du jugement en date du 9 septembre 1997 du tribunal administratif de Paris, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 81-291 du 30 mars 1981 portant statut des attachés et attachés associés des établissements d'hospitaliers publics ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article L.8-4 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de la SCP SUR-MAUVENU, avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ; Considérant que pour tirer les conséquences de l'annulation de sa décision en date du 25 octobre 1995 mettant fin aux fonctions de M. X... en qualité d'attaché associé au sein du service de stomatologie de l'hôpital Bichat, prononcée par le tribunal administratif de Paris au motif de l'inexactitude matérielle des faits, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a pris une nouvelle décision le 1er mars 1999, qui met fin à compter du 31 octobre 1995 à l'investiture de M. X... en qualité d'attaché au sein dudit hôpital ; que, par suite, et dès lors que cette nouvelle décision se fonde sur un motif de droit tiré des dispositions de l'article 12 du décret du 30 mars 1981 susvisé différent de celui censuré par les premiers juges, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'aurait pas exécuté entièrement l'article 1er dudit jugement ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à verser à M. X... une somme sur le fondement desdites dispositions ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à la ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-06-08 PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1 Décret 81-291 1981-03-30 art. 1 Instruction 1981-03-30 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.