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99PA01276

CETATEXT000007437592 J1XLX2000X03X0000001276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/75/CETATEXT000007437592.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 mars 2000, 99PA01276, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01276 4E CHAMBRE C Mme MILLE M. LAMBERT (4ème chambre B) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 avril 1999, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-691 en date du 8 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. Henri X... une somme de 700.000 F CFP, soit 38.500 FF, à valoir sur ses traitements dus par la direction du commissariat à la marine à Papeete ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur le solde et les allocations accessoires des fonctionnaires et agents des services coloniaux ; VU le décret n 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 ; VU le décret n 68-560 du 19 juin 1968 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de Mme MILLE, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'il est constant que M. X..., secrétaire administratif du ministère de la défense, avait droit à des congés payés de fin de séjour outre-mer au titre de la période du mardi 3 août 1998 au mercredi 24 mars 1999 inclus ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'il a soutenu devant le tribunal administratif de Papeete, l'administration lui a versé, bien qu'avec retard, l'intégralité des traitements mensuels qu'elle estimait lui être dus pendant cette période ; que la somme de 1.378.943 F CFP, soit 75.841,44 FF, réclamée à titre de provision par M. X..., correspondait en réalité à la différence entre, d'une part, le montant total des traitements tels que calculés par lui, c'est à dire affectés de l'index de correction applicable dans le territoire de la Polynésie et augmentés de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, et d'autre part, le montant total des traitements ainsi versés ; que, compte tenu des critiques adressées par le MINISTRE DE LA DEFENSE aux modalités de calcul retenues par M. X..., au motif, notamment, qu'un fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pendant ses congés de fin de séjour outre-mer, l'existence de l'obligation de payer la somme représentative de cette indemnité ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; qu'en revanche, M. X..., qui a résidé en Polynésie française durant ledit congé administratif, peut prétendre, au titre de cette période de congé, au bénéfice de l'index de correction applicable dans le territoire de la Polynésie française ; que l'obligation de l'Etat n'est, dans cette mesure, pas sérieusement contestable ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Papeete a condamné l'Etat à verser à M. X... une provision de 700.000 F CFP, soit 38.500 FF ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 4.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui dans cette instance ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-05-04-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS 36-08-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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