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97PA01421

CETATEXT000007437594 J1XLX2000X03X0000001421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/75/CETATEXT000007437594.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 97PA01421, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01421 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 1997, présentée par M. Jean-paul Y... demeurant ... à Clichy-sous-Bois 93390 ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les heures de corvée qui lui sont dues depuis le 28 septembre 1987 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser les sommes représentatives des heures de corvée qui lui sont dues ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 février 2000 : - le rapport de M.AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M.BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le requérant soutient que la procédure suivie devant le tribunal administratif est entachée d'irrégularité faute d'avoir eu, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, communication du dernier mémoire de l'administration défenderesse enregistré au greffe du tribunal administratif le 13 septembre 1994, il ressort de l'examen de ce mémoire qu'il ne contenait aucune argumentation de fait ou de droit nouvelle ; qu'ainsi, le tribunal n'était pas tenu, sous peine de méconnaître le respect du principe du contradictoire, d'en ordonner la communication à l'intéressé ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que le requérant invoque à l'appui de ses prétentions indemnitaires l'article 46 de l'arrêté ministériel du 26 avril 1920 en vertu duquel les ouvriers qui travaillent en dehors de la zone de leur établissement d'affectation avec possibilité de retour quotidien à leur domicile bénéficie d'un régime spécial d'indemnités ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'ordre de service en date du 15 mai 1985 que le requérant, en sa qualité d'ouvrier d'Etat affecté au service technique des transmissions et de l'informatique de la marine en région parisienne, dépendait administrativement du chef de section de Colombes ; que, par suite, si la note de service en date du 25 septembre 1987 émanant de la même autorité a réorganisé ce service en précisant que M. Z... était affecté à Colombes, une telle circonstance ne saurait être analysée comme portant mutation de l'intéressé de Paris vers Colombes mais en réalité comme un simple changement de service au sein de l'établissement de la région parisienne ; que par suite, en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait droit au versement d'indemnités de corvée en raison de sa prétendue mutation entre établissements distincts ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient d'une part que la décision d'affectation à Colombes, en date du 25 septembre 1987, serait illégale en raison de l'absence de sa notification officielle, et, d'autre part, qu'elle émanerait d'une autorité incompétente une telle circonstance demeure sans influence sur le droit du requérant à obtenir le bénéfice du versement du régime spécial d'indemnités dont il se prévaut ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser au requérant une somme au titre des frais exposés et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Arrêté 1920-04-26 art. 46 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R138, L8-1 Instruction 1985-05-15

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