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96PA01652

CETATEXT000007437603 J1XLX2000X03X0000001652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437603.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 96PA01652, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01652 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 4 février 1991, la requête présentée pour M. Bernard X..., demeurant à Montgeron (Essonne) ..., représenté par la SCP ELLUL, GUINOL ELLUL, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 882207, n 883010 et n 891098, en date du 5 juillet 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par commandements des 2 février et 2 mars 1988, à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par le commandement du 11 mars 1988, au paiement de 10.000 F de dommages et intérêts et au paiement d'intérêts sur la somme de 31.071 F saisie à tort ; 2 ) de lui accorder décharge de l'obligation de payer les sommes relatives aux trois commandements litigieux ; 3 ) de condamner l'Etat au remboursement du trop perçu de 17.172 F, au paiement d'intérêts moratoires sur la somme saisie de 31.071 F, au paiement de 20.000 F de dommages et intérêts et au paiement des dépenses et frais afférents ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 juillet 1990 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par commandement en date du 2 février 1988, de payer la somme de 29.667 F correspondant à son impôt sur le revenu de l'année 1986 ; Considérant que, pour soutenir qu'à la date dudit commandement de payer, M. X... restait redevable de la somme de 29.667 F au titre de l'impôt sur le revenu mis à sa charge pour l'année 1986, l'administration fait valoir qu'une partie des versements effectués par l'intéressé en 1987 avait été imputée au règlement de ses dettes les plus anciennes envers le Trésor, constituées par le reliquat de sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu des années 1984 et 1985 ; qu'à l'appui de ses allégations, elle se fonde sur le bordereau de la situation fiscale de M. X... établi le 28 juin 1989 par le receveur-percepteur de Montgeron qui retrace les modalités de paiement des dettes d'impôt sur le revenu au titre des années 1984 à 1986 ; Considérant, d'une part, que M. X... apporte la preuve, par les photocopies des 34 chèques qu'il a tirés sur son compte de la Banque populaire industrielle et commerciale et par la production de ses relevés bancaires établissant leur encaissement par le Trésor, qu'à la date du commandement de payer du 2 février 1988, il avait acquitté l'intégralité de ses impôts sur le revenu dûs pour les années 1984, 1985 et 1986 ; que, d'autre part, l'administration reconnaît, dans son mémoire produit devant la cour le 18 juillet 1996, que la dette fiscale du requérant à la date du 30 septembre 1985 s'élevait pour les impôts antérieurs à l'année 1984 à la somme de 15 F ; qu'au surplus, il résulte du bordereau de situation susmentionné que sur les quatre versements de 15.000 F effectués par M. X... en date du 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 1985, seuls deux ont été imputés par le service au paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1984 et des années ultérieures ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que le 2 février 1988, date à laquelle l'administration lui a réclamé la somme de 29.667 F, des versements à hauteur d'un total de 30.000 F n'avaient pas été pris en compte par l'administration pour l'apurement de sa dette existante à cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 juillet 1990 en tant que ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 29.667 F qui lui avait été réclamée par le commandement émis le 2 février 1988 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 8.000 F ;Article 1er : M. X... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 29.667 F qui lui a été réclamée par le commandement émis le 2 février 1988 par le receveur-percepteur de Montgeron.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 5 juillet 1980 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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