CETATEXT000007437605 J1XLX2000X03X0000001678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437605.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 mars 2000, 96PA01678, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01678 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés le 5 juillet 1996 et le 26 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés par Mme Colette X... demeurant ..., agissant au nom de la succession de M. Raymond X..., par Me Y..., avocat ; la SUCCESSION X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9107222 du 28 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ont été assujettis M. et Mme Raymond X... au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ; 3 ) de lui allouer une somme de 36.180 F au titre des frais irrépétibles engagés ; 4 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne le refus d'entretien avec le chef de brigade du vérificateur : Considérant que Mme Colette X..., agissant au nom de la succession de M. Raymond X..., soutient, en se fondant sur "la Charte des droits et obligations du contribuable", que l'administration a refusé irrégulièrement de donner suite à la demande d'entretien avec le chef de brigade que son mari avait sollicitée par lettre du 11 septembre 1987 adressée au vérificateur ; Considérant qu'il résulte des dispositions du quatrième alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales que ladite charte n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 1988, soit postérieurement à la demande de saisine du chef de brigade formulée par M. Raymond X... ; qu'aucun autre texte applicable à l'époque, n'imposait à l'administration de donner suite à la demande d'entrevue d'un contribuable avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; qu'il n'est pas soutenu que l'intéressé ait réitéré sa demande après le 1er janvier 1988 ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas allégué que le dialogue avec l'inspecteur des impôts concerné ne se serait pas poursuivi normalement, la succession de M. Raymond X... n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté ; En ce qui concerne le principe de la taxation d'office de la somme de 1.259.800 F : Considérant que la succession de M. X... fait valoir que l'administration ne pouvait taxer d'office les sommes de 759.800 F et 500.000 F figurant dans les comptes courants d'associés ouverts au nom de M. Raymond X... dans les écritures des sociétés U.A.C. et P.H.B.-Développement dès lors que lesdites sommes provenaient d'un virement effectué à partir d'un compte bancaire dont l'intéressé était titulaire à la Banque des Echanges Internationaux et sur lequel le vérificateur avait omis de l'interroger ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., dans sa réponse à la demande de justifications adressée par l'administration le 10 février 1987 conformément aux dispositions de l'article 16 du livre des procédures fiscales, avait déclaré que les deux sommes sur lesquels il était invité à s'expliquer avaient pour origine un prêt de M. A... ; que, toutefois, il n'avait fourni aucune preuve de l'existence du prêt dont il se prévalait ; que, dès lors, sa réponse, qui n'était assortie d'aucune justification, équivalait à un défaut de réponse qui autorisait l'administration à le taxer d'office pour les sommes litigieuses par application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la circonstance que les sommes en cause aient transité par un compte bancaire sur lequel l'administration n'avait pu interroger le contribuable qui n'en avait signalé l'existence ni à la suite de la demande de justifications initiale ni en réponse à la demande du 27 avril 1997 de justifications supplémentaires, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. Raymond X... ayant été régulièrement taxé d'office, sa succession supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition qu'elle conteste ; Considérant que si les requérants soutiennent que les sommes de 759.800 F et 500.000 F proviennent de M. A..., le document en date du 25 octobre 1984 dont ils font état, qui est intitulé "reconnaissance de dette" et qui n'est pas signé par M. A..., n'apporte pas la preuve de l'existence du prêt allégué ; qu'en outre, si un exemplaire de ce document, d'ailleurs non exactement conforme au second versé devant la cour, a été déposé le 2 novembre 1992 à l'étude de Me Z..., notaire à Abidjan par les soins de M. N'guessan Konan, ni cette circonstance, ni l'attestation dudit notaire adressée à l'avocat des requérants selon laquelle il aurait détenu ce document en son coffre depuis le 5 novembre 1984, ni l'apposition le 5 novembre 1984 sur cet exemplaire du timbre et de la signature du directeur des services administratifs de la mairie de Cocody, ne donnent à cet acte date certaine ; qu'au surplus, alors que la reconnaissance de dette stipulait que le prêt serait remboursé à partir de 1986 jusqu'en 1990 et qu'à défaut de son règlement le prêteur deviendrait propriétaire pour le même montant des parts sociales de la société PHB-Développement détenues par M. X..., la déclaration de succession de M. X... en date du 2 juillet 1993, fait figurer à son passif son montant ; qu'enfin, si les requérants entendent demander le bénéfice de l'article L.80-B 1 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que l'administration en ne procédant pas au redressement des droits relatifs à la succession de M. X..., n'a pas porté d'appréciation sur la situation de fait qui résultait de la mention d'une créance de M. A... au passif de ladite succession ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le lien entre le versement des sommes taxées d'office et le prêt invoqué n'étant pas établi, les consorts X... n'apportent pas la preuve de l'exagération de l'imposition qu'ils contestent ; Sur les pénalités : Considérant qu'eu égard à l'importance des sommes non déclarées par M. X..., et au caractère délibéré de leur omission, l'administration doit être regardée comme ayant établi la mauvaise foi du contribuable ; que, par suite, elle était en droit d'assortir les impositions contestées des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Colette X..., agissant au nom de la succession de son mari, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante ne peut être condamné à rembourser les frais engagés par les consorts X... dans la présente instance.Article 1er : La requête de Mme Colette X... agissant au nom de la succession de M. Raymond X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 1729 CGI Livre des procédures fiscales L10, 16, L69, L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.