CETATEXT000007437611 J1XLX2000X03X0000001834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437611.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 mars 2000, 98PA01834 98PA01844 98PA01845 98PA01854 98PA01855, inédit au recueil Lebon 2000-03-23 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01834 98PA01844 98PA01845 98PA01854 98PA01855 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème chambre B) VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 1998 sous le n 98PA01834, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9006914/5 du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1998 en tant que, par ce jugement, le tribunal, faisant droit à la demande de M. A..., a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 13 juin 1990 en ce qu'il prononce la nomination de M. X... au grade de contrôleur divisionnaire à compter du 1er janvier 1989 ; 2 ) de rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il nomme M. X... contrôleur divisionnaire ; VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1998 sous le n 98PA01844, présentée par M. Bernard Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à exécution du jugement n 9006914/5 en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A..., a annulé l'arrêté ministériel en date du 13 juin 1990 en tant qu'il prononce la nomination de M. Z... au grade de contrôleur divisionnaire à compter du 1er janvier 1989 ; il soutient que la vacance des postes a fait l'objet d'une publicité nationale ; qu'il est inexact de soutenir qu'il aurait refusé tout autre poste ; qu'il avait posé sa candidature pour une nomination à un poste vacant à Cayenne ; que le jugement remet en cause sa situation professionnelle et financière sans qu'aucune faute ne lui soit imputable ; que les résultats des épreuves du concours ne peuvent être contestés ; que ce jugement ne lui permet plus d'opter pour les autres postes proposés dans l'ordre du classement, ces postes ayant été pourvus ; que pendant ces huit années, il a exercé les tâches qui lui ont été confiées ; qu'il ne saurait subir les conséquences d'une éventuelle erreur commise par le ministère ; VU III) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1998 sous le n 98PA01845, présentée par M. Bernard Z..., demeurant ... ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9006914/5 en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A..., a annulé l'arrêté ministériel en date du 13 juin 1990 en tant qu'il prononce la nomination de M. Z... au grade de contrôleur divisionnaire à compter du 1er janvier 1989 ; 2 ) de rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte nomination de M. Z... au grade de contrôleur divisionnaire ;... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU IV) le recours, enregistré au greffe de la cour le 10 juin 1998 sous le n 98PA01854, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9006914/5 en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A..., a annulé l'arrêté ministériel en date du 13 juin 1990 en tant qu'il prononce la nomination de MM. Z... et X... au grade de contrôleur divisionnaire à compter du 1er janvier 1989 ; 2 ) de rejeter la demande de M. A... tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte nomination de ces deux personnes au grade de contrôleur divisionnaire ; VU, V) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1998 sous le n 98PA01855, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à exécution du jugement n 9006914/5 en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. A..., a annulé l'arrêté ministériel en date du 13 juin 1990 en tant qu'il prononce la nomination de MM. Z... et X... au grade de contrôleur divisionnaire à compter du 1er janvier 1989 ; le ministre soutient que les moyens avancés sont suffisamment sérieux pour justifier l'annulation du jugement et le rejet de la demande de M. A... ; que le poste de Rennes figurait sur le télex du 5 février 1990 par lequel les lauréats inscrits sur la liste principale du tableau d'avancement ont été informés des postes vacants ; que la résidence de Nantes a été ouverte aux contrôleurs divisionnaires sans aucune restriction ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 83-643 e n date du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret portant règlement d'administration publique n 69-903 modifié en date du 29 septembre 1969 relatif au statut du corps des contrôleurs du service des transmissions du ministère de l'intérieur ; VU l'arrêté du 5 juin 1985 fixant les modalités des épreuves de sélection professionnelle pour l'établissement du tableau d'avancement au grade de contrôleur divisionnaire des transmissions ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2000 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de M. Z..., - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la requête de M. X..., celles de M. Z... et les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par arrêté en date du 13 juin 1990, M. X..., contrôleur principal des transmissions, et M. Z..., contrôleur principal des transmissions, respectivement classés cinquième et quatorzième sur le tableau d'avancement au grade de contrôleur divisionnaire des transmissions pour l'année 1989, ont été promus à ce grade à compter du 1er janvier 1989 et affectés, le premier, comme chef du service départemental des transmissions à Nantes, le second comme "responsable réseau" du centre informatique interdépartemental de Rennes ; que, par jugement en date du 10 février 1998, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. A..., contrôleur des transmissions classé troisième sur la liste complémentaire à ce tableau, annulé cet arrêté en tant qu'il nomme ces deux fonctionnaires au motif que l'emploi de "responsable réseau" au centre informatique interdépartemental de Rennes n'avait pas fait l'objet d'une mesure de publicité conforme aux dispositions de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 et que celui de chef du service départemental des transmissions à Nantes n'était pas vacant ; Sur la nomination de M. Z... : Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. Z..., la décision nommant un fonctionnaire au grade supérieur, qui est une décision distincte de celle constatant sa réussite à un examen professionnel et l'inscrivant sur un tableau d'avancement, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 61 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du télégramme en clair n 03461 en date du 5 février 1990, que le poste de "responsable réseau" du centre informatique interdépartemental de Rennes a fait l'objet d'une mesure de publicité auprès de l'ensemble des personnes figurant sur le tableau d'avancement au grade de contrôleur divisionnaire pour l'année 1989, conformément aux dispositions précitées de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance des dispositions de cet article pour annuler l'arrêté du 13 juin 1990 en tant qu'il nomme M. Z... ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens relatifs à la nomination de M. Z... soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : "Le grade est distinct de l'emploi. /Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent. /Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'interviendrait pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 : "Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade ...." et qu'aux termes de l'article 4, second alinéa, du décret susvisé du 29 septembre 1969 modifié : "Les contrôleurs divisionnaires peuvent exercer des fonctions de responsabilité à l'échelon central, régional ou départemental, dans l'une des branches spécialisées du service des transmissions" ; Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, il est institué, dans toutes les administrations de l'Etat, un ou plusieurs comités techniques paritaires qui connaissent notamment des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté par M. A... qu'il existait vingt deux emplois de contrôleurs divisionnaires des transmissions à pourvoir à la date à laquelle l'examen de sélection professionnelle en vue de l'établissement du tableau d'avancement à ce grade a été organisé ; que le ministre soutient sans être contredit que les fonctions de "responsable réseau" au centre informatique interdépartemental de Rennes correspondent aux emplois, tels que définis à l'article 4 du décret susvisé du 29 septembre 1969, que les contrôleurs divisionnaires ont vocation à occuper ; que, dans ces conditions et nonobstant la circonstance que le comité technique paritaire compétent n'ait pas encore été consulté sur la création de ce poste, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'existait pas d'emploi vacant, au sens des dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983, de contrôleur divisionnaire susceptible d'être proposé à M. Z... à Rennes ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que M. Z... a passé l'examen professionnel en vue de l'inscription au tableau de contrôleur divisionnaire dans une spécialité dont il est soutenu qu'elle ne le préparait pas à exercer les fonctions de responsable réseau du centre informatique interdépartemental de Rennes n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision le nommant à ce poste dès lors qu'aucun texte ne subordonne la nomination dans les fonctions considérées à la spécialité choisie pour cet examen professionnel ; Considérant, en dernier lieu, que les dispositions relatives à l'avancement au grade supérieur ne subordonnent pas celui-ci à une mutation géographique ; que, par suite, les moyens de M. A... relatifs au fait que M. Z... a ainsi été nommé là où il exerçait précédemment et à l'éventuelle discrimination qui en résulterait à l'égard d'autres contrôleurs qui ont dû accepter une mobilité géographique pour être promus à ce grade, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... doit être rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la nomination de M. Z... ; Sur la légalité de la nomination de M. X... : Considérant que ni le MINISTRE ni M. X... ne conteste le fait qu'il n'existait à Nantes qu'un seul emploi de chef du service départemental des transmissions et de l'informatique ni qu'à la date de la décision attaquée, ce poste avait déjà été pourvu par mutation de M. Y..., contrôleur divisionnaire, de Rennes à Nantes ni, enfin, qu'il n'existait pas d'autres emplois vacants de contrôleur divisionnaire à Nantes ; que, dans ces conditions, et nonobstant la triple circonstance que le comité technique paritaire ait donné son accord au fait de proposer ce poste sur la liste des emplois à pourvoir pour les contrôleurs nouvellement promus au grade de contrôleur divisionnaire, qu'il n'existait aucune restriction de nature fonctionnelle ou quantitative et que l'intérêt du service et la charge de travail du centre de Nantes justifiaient le maintien de M. X... dans les fonctions de chef de ce centre jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la retraite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR et M. X..., qui ne peut utilement se prévaloir de l'avis émis par la commission administrative paritaire le 13 mars 1990, ni des conséquences de ce jugement sur sa situation personnelle ni du fait qu'il était prêt à accepter une mutation s'il n'avait pas pu être nommé sur place, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 juin 1990 en tant qu'il prononce la nomination de M. X... au grade de contrôleur divisionnaire à compter du 1er janvier 1989 ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que, dès lors que, par le présent arrêt, il est statué sur les conclusions à fin d'annulation de ce jugement, les conclusions des requêtes tendant à ce que la cour surseoit à son exécution sont devenues sans objet ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 février 1998 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté en date du 13 juin 1990 en tant que cet arrêté porte nomination de M. Z... au grade de contrôleur divisionnaire.Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée dans la mesure où elle tend à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 1990 en tant qu'il porte nomination de M. Z... au grade de contrôleur divisionnaire.Article 3 : La requête de M. X... et le surplus des conclusions du recours n 98PA01854 du MINISTRE DE L'INTERIEUR sont rejetés.Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Z... n 98PA01844 ni sur le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR n 98PA01855. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Arrêté 1990-06-13 Décret 69-903 1969-09-29 art. 4 Loi 83-643 1983-07-13 art. 12 Loi 84-16 1984-01-11 art. 61, art. 58, art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.