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97PA01857

CETATEXT000007437613 J1XLX2000X03X0000001857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437613.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 mars 2000, 97PA01857, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01857 1E CHAMBRE C Mme LASTIER Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 1997, présentée pour la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX, représentée par son maire en exercice, par la SCP HUGLO et associés, avocat ; la commune demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 944740 en date du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature, a annulé la délibération du 16 mai 1994 de son conseil municipal portant approbation de son plan d'occupation des sols ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner l'association à lui verser une somme de 9.648 F toutes taxes comprises au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX et celles de Mme X..., pour l'association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ... La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours franc à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code, "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes employés par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme que le législateur a fait l'obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier, dans les hypothèses visées audit article, "son recours" à l'auteur de la décision contestée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; qu'il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours qui doit être notifiée et non une simple lettre informant ses destinataires de l'existence d'un recours ; Considérant que la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX conteste le jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles, à la demande de l'association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature, a annulé la délibération du 16 mai 1994 de son conseil municipal portant approbation du plan d'occupation des sols révisé, en opposant une fin de non-recevoir à la demande de première instance tirée de la méconnaissance des formalités de notification du recours prescrites par l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme ; Considérant que, contrairement aux allégations de l'association, la commune est recevable à soulever, pour la première fois en appel, ce moyen qui est d'ordre public ; Considérant que l'association a produit devant les premiers juges la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 octobre 1994 adressée au maire, par laquelle elle déclarait lui "notifier le dépôt de requête en annulation du plan d'occupation des sols de (sa) commune le 7 octobre 1994 auprès du tribunal administratif de Versailles" ; qu'aucun élément du dossier n'établit que cette lettre était accompagnée d'une copie du texte intégral de la demande contentieuse, alors que la commune invoque notamment les termes mêmes de la lettre faisant mention d'un simple dépôt et l'absence de mention d'une quelconque pièce jointe ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a notifié une copie de son recours d'un format réduit, l'association n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la notification de sa demande de première instance était complète et répondait aux exigences posées par l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 16 mai 1994 de son conseil municipal portant approbation de son plan d'occupation des sols révisé ; Sur la demande de la commune tendant au retrait de certains propos figurant dans le mémoire en défense de l'association : Considérant que les dispositions de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ne concernent que les propos injurieux, outrageants ou diffamatoires, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions de la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'association seine-et marnaise pour la sauvegarde de la nature à payer à la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX une somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : L'association seine-et-marnaise pour la sauvegarde de la nature versera à la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX est rejeté. 68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3, R600-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L7, L8-1

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