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97PA02603

CETATEXT000007437621 J1XLX2000X03X0000002603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437621.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 mars 2000, 97PA02603, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02603 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 septembre 1997 sous le n 97PA02603, présentée pour la société à responsabilité limitée GERBO, dont le siège est ..., représentée par son gérant ; la société à responsabilité limitée GERBO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8802863-5 en date du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 et 1981 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société à responsabilité limitée GERBO pour les exercices 1979 et 1981 le montant des loyers de l'appartement situé ... à Saint-Cloud et les amortissements pratiqués sur des immobilisations inscrites au bilan ; que la société à responsabilité limitée GERBO fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés en résultant ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserves des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles, dont l'entreprise est locataire ( ...) 2 Les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ; qu'en application des dispositions précitées, il appartient au contribuable d'établir la réalité des charges déduites et des amortissements pratiqués et de justifier de leur montant ; qu'au surplus, la société à responsabilité limitée GERBO, dont les redressements en matière d'impôt sur les sociétés ont été soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires le 22 septembre 1984, doit, dès lors que l'administration a suivi l'avis de ladite commission, apporter la preuve, en application des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors en vigueur, de l'exagération des redressements maintenus à sa charge ; Sur les loyers : Considérant que pour exclure des charges déduites par la société le montant des loyers afférents à l'appartement de Saint-Cloud, l'administration a considéré que le local n'était pas affecté à l'exploitation de la société qui a pour seule activité la gestion d'un fonds de vente au détail de produits de parfumerie et de soins esthétiques, sis au centre commercial d'Evry 2 ; Considérant que, si la société requérante soutient que ledit appartenant constituait une dépendance du local commercial d'Evry, dès lors qu'il abritait ses services de gestion et de comptabilité, tâches qui ne pouvaient être effectuées à Evry en raison de l'exiguïté des locaux, il résulte de l'instruction que le bail signé le 30 août 1979 concernait un local à usage d'habitation dont la société n'a jamais ultérieurement signalé la modification de l'affectation ; qu'elle n'a pas acquitté pour les exercices en cause la taxe professionnelle ; que sa gestion comptable était, pour lesdites années, assurée par un cabinet d'expertise comptable ; que l'aide comptable dont elle fait état n'a été recrutée qu'en 1982 ; qu'enfin, l'administration soutient sans être contredite, que les photographies produites aux fins de démontrer l'utilisation en bureau du local ont été prises postérieurement aux exercices 1979 et 1981 ; qu'ainsi, l'administration fiscale était fondée à considérer que les dépenses afférentes à l'utilisation de cet appartement ne pouvaient être regardées comme engagées dans l'intérêt de l'entreprise pour les exercices en cause ; que la circonstance que différentes factures produites par la société aient été envoyées à cette adresse n'est pas suffisante pour admettre la déduction des loyers afférents à ce local au titre des charges directement engagées dans l'intérêt de la société GERBO ; Sur les amortissements : Considérant que la société GERBO a comptabilisé en 1979 et 1981 pour un montant de 25.839 F, représentant 10 % de la valeur des immobilisations inscrites au bilan, des amortissements relatifs à des agencements et installations effectués par le précédent propriétaire du magasin d'Evry ; qu'elle n'a cependant pas justifié par des factures d'achat de la réalité et du montant des différents biens constituant ces agencements ; que si, devant la cour, elle produit des factures concernant des travaux effectués sur différents matériels (coffre fort, caisse enregistreuse, matériel tubulaire de rangement), ces factures, qui concernent des années antérieures à celles en litige, ne constituent pas des éléments de justification du prix d'achat des différentes acquisitions ; que la circonstance que la commission départementale des impôts ait admis, au titre des charges de l'entreprise, les intérêts d'un prêt contracté pour le paiement de ces différents biens acquis, pour un montant d'ailleurs différent du chiffre retenu par la société au titre de l'amortissement, ne saurait exonérer cette dernière de la charge qui lui incombe de la preuve de la réalité et du montant de l'amortissement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée GERBO n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a rejeté sa demande concernant les compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 1979 et 1981 ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée GERBO est rejetée. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39 CGI Livre des procédures fiscales L192

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