CETATEXT000007437623 J1XLX2000X03X0000003899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437623.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 mars 2000, 98PA03899, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03899 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistré le 9 novembre 1998 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89409 en date du 28 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société anonyme ESCO-VI la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 à hauteur de 624.655 F, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme ESCO-VI ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour le SECRETAIRE D'ETAT AU BUDGET, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention signée le 29 décembre 1985 avec la société Scoma Energie, qui avait conçu un kit de transformation des moteurs à diesel destiné à en améliorer les performances par basse température, la société anonyme ESCO-VI a obtenu l'exclusivité de la licence d'exploitation de ce brevet pour la région d'Ile-de-France, moyennant une participation financière aux frais de recherche qui, pour l'année 1985, a été fixée à la somme de 1.249.310 F hors taxes ; que l'administration a estimé que la licence exclusive d'exploitation dont était titulaire la société anonyme ESCO-VI constituait un élément incorporel de l'actif immobilisé et qu'en conséquence, la somme versée en contrepartie de ce droit n'était pas déductible du bénéfice imposable ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société ESCO-VI la décharge du complément d'impôt sur les sociétés résultant de ce redressement ; Considérant que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir rappelé que le droit litigieux était constitutif d'un élément d'actif incorporel immobilisé au sens de la loi fiscale, a accueilli le moyen soulevé par la société anonyme ESCO-VI tiré de ce qu'elle pouvait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 4 C 4511 en date du 15 février 1986 dans laquelle l'administration fiscale indique que "les redevances versées pour la simple concession d'une licence d'exploitation d'un brevet, d'une formule, d'un procédé ou pour l'usage d'une marque sont admises en déduction du bénéfice imposable" ; Considérant que la documentation administrative de base, série 4C4511, à jour au 15 février 1986, qui traite, au sein d'un chapitre consacré aux "charges externes diverses", des "redevances diverses", dispose, dans ses paragraphes 1 à 3 : "
- Les redevances annuelles versées par une entreprise pour l'achat d'un brevet d'invention, d'une formule, d'un procédé de fabrication, ou d'une marque ne peuvent pas être portées parmi les frais et charges d'exploitation déductibles car elles représentent le prix d'acquisition d'un élément de l'actif (cf. sur ce point amortissement des éléments incorporels, D 123).
- Par contre, les redevances versées pour la simple concession d'une licence d'exploitation d'un brevet, d'une formule, d'un procédé ou pour l'usage d'une marque sont admises en déduction du bénéfice imposable. Il en est de même de celles versées en contrepartie d'une assistance technique ou en rémunération de divers services.
- Le montant des redevances doit présenter un caractère normal. L'administration est fondée à discuter la quotité des sommes versées si elles apparaissent excessives, compte tenu des circonstances de fait." ; Considérant, en premier lieu, que le paragraphe 2 précité de la documentation de base constitue une interprétation formelle du texte fiscal autorisant la déduction immédiate des redevances qu'il désigne, sans que le ministre puisse utilement faire valoir que cette instruction serait indissociable de celle figurant à la documentation administrative de base 4C 222 paragraphe F, au terme de laquelle "les droits d'exploitation attachés à la qualité de concessionnaire constituent, pour l'entreprise qui acquiert cette qualité, un élément incorporel de son actif immobilisé dont la valeur doit être déterminée selon les conditions dans lesquelles il a été acquis" ; Considérant, en second lieu, que le ministre soutient que la société anonyme ESCO-VI dispose seulement d'une exclusivité de distribution commerciale qui ne saurait être regardée comme entrant dans les prévisions du second paragraphe de la doctrine invoquée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la société Scoma Energie s'était borné à concevoir le kit dont la société ESCO-VI assurait le montage à l'aide de pièces détachées acquises auprès de fournisseurs ; que, dans ces conditions, la convention litigieuse doit être regardée comme concédant effectivement la licence d'exploitation d'un procédé et non pas, contrairement à ce que soutient le ministre, comme concédant la simple exclusivité de la distribution commerciale des kits concernés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a accordé à la société anonyme ESCO-VI la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la société anonyme ESCO-VI la somme de 10.000 F ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à la société anonyme ESCO-VI la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 4 1986-02-15