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99PA04115

CETATEXT000007437629 J1XLX2000X03X0000004115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437629.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 2000, 99PA04115, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 99PA04115 1E CHAMBRE C Mme HELMLINGER M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1999, présentée pour l'établissement public du MUSEE du LOUVRE représenté par son président en exercice dont le siège est Pavillon Mollien à Paris, par Me SAGALOVITSCH, avocat à la cour ; l'établissement public du MUSEE du LOUVRE demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9919203/7 du 25 novembre 1999 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné l'expulsion de M. X... du logement de fonction qu'il occupe dans le Palais du Louvre ; 2 ) d'ordonner l'expulsion de M. X... du logement de fonction qu'il occupe dans le Palais du Louvre dès la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du domaine de l'Etat ; VU le décret n 92-1338 du 29 décembre 1992 portant création de l'établissement public du musée du Louvre ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de la SCP SARTORIO et associés, avocat, pour l'établissement public du MUSEE DU LOUVRE et celles de M. X..., - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de l'Etablissement public du MUSEE du LOUVRE : En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précise que : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au requérant les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification de sa demande ; que, par suite, l'établissement public du MUSEE du LOUVRE n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Paris est entachée d'irrégularité au motif que le mémoire produit par M. X... dans cette instance ne lui a pas été communiqué ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 29 décembre 1992 susvisé : "L'établissement public du musée du Louvre a pour missions : ... 6 De préserver, de gérer et mettre en valeur les immeubles dont il est doté dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret" ; qu'aux termes dudit article 7 : "Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du Grand Louvre et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du musée du Louvre sont remis à l'Etat, au fur et à mesure de leur agencement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l'Etablissemnt public du musée du louvre avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat, dépendant du domaine national du Louvre et affectés au ministère de la culture. Le domaine national du Louvre comprend sous-sols et tréfonds compris, le palais du Louvre, la cour Carrée, la cour Napoléon, les jardins de l'Infante et de l'Oratoire, les fossés de Saint-Germain-l'Auxerrois, l'arc de Triomphe du Carrousel et les jardins du Carrousel. L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'établissement public du musée du Louvre devra notamment assurer la gestion desdits immeubles" ; Condidérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etablissement public du MUSEE DU LOUVRE n'assure, en principe, la gestion des immeubles du domaine national du Louvre que dans la mesure où ils lui ont été attribués en dotation par l'arrêté interministériel prévu par l'article 7 du décret du 29 décembre 1992 précité, qu'il s'agisse d'immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du Grand Louvre ou qu'il s'agisse des autres immeubles appartenant à l'Etat ; qu'en dépit de la demande qui lui a été adressée en ce sens par la cour de céans, l'Etablissement public du MUSEE DU LOUVRE ne justifie pas, à la date à laquelle le juge des référés s'est prononcé, que la portion de l'aile Denon au sein de laquelle se trouve situé le logement qui avait été concédé à M. X..., lui avait été ainsi attribuée en dotation ; qu'en particulier, cette portion de l'aile Denon n'est pas comprise dans le champ délimité par l'arrêté du 6 février 1998 ; qu'il ne justifie d'aucun autre titre lui donnant légalement compétence pour assurer la gestion de cette partie du domaine national du Louvre ; que la circonstance que la concession de logement ait été accordée par ledit établissement n'établit pas que celui-ci avait juridiquement compétence pour le faire ; que, dans ces conditions, le président de l'établissement public du MUSEE DU LOUVRE n'était pas recevable à demander, au nom de cet établissement, au juge des référés du tribunal administratif de Paris l'expulsion de M. X... du logement dans lequel il se maintient sans droit, ni titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'établissement public du MUSEE DU LOUVRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions incidentes de M. Miranda-martins : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces conclusions : Considérant que M. X..., qui reconnaît lui-même la nécessité dans laquelle il se trouve de devoir quitter son ancien logement de fonction, n'est pas fondé à demander le versement, à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 5.000 F représentant le montant forfaitaire de ses frais de déménagement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'établissement public du MUSEE du LOUVRE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'établissement public du MUSEE DU LOUVRE est rejetée.Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... sont rejetées. 24-01-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - CHANGEMENT D'AFFECTATION 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES Arrêté 1998-02-06 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R131, L8-1 Décret 92-1338 1992-12-29 art. 2, art. 7

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