CETATEXT000007437631 J1XLX2000X03X0000004194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437631.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 mars 2000, 98PA04194, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04194 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistré le 25 novembre 1998 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n 9416875/1 en date du 2 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 10 octobre 1994 du receveur général des finances de Paris qui a rejeté la demande de Mme Catherine Z... tendant à la décharge gracieuse de sa responsabilité solidaire dans le paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au nom de son époux et d'elle même au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant que Mme Z... a sollicité le 5 août 1994 la décharge gracieuse de sa responsabilité dans le paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au nom de son époux et d'elle même au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que, par une décision en date du 10 octobre 1994, le receveur général des finances de Paris a rejeté cette demande au motif qu'elle n'était "pas recevable", Mme Z... n'étant, à la date de ladite demande, "ni divorcée ni légalement séparée de son époux", et ne disposant "d'aucun revenu propre ni d'un patrimoine immobilier distinct" ; que pour annuler ladite décision, le tribunal administratif de Paris s'est fondé, dans son jugement dont le ministre fait appel, sur le seul motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le receveur général des finances de Paris avait rejeté la demande de Mme Z... pour irrecevabilité ; que le tribunal administratif, saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre cette décision, ne pouvait en prononcer l'annulation sans apprécier le motif opposé à l'intéressée par l'administration ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision en raison de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle aurait été entachée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Z... tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : "2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu. Il en est de même en ce qui concerne le versement des acomptes prévus à l'article 1664, calculés sur les cotisations correspondantes mises à la charge des époux dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle ils ont été soumis à une imposition commune. Chacun des époux peut demander à être déchargé de cette obligation" ; et qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers" ; Considérant que si l'existence d'une vie commune entre les époux et l'absence de caractère distinct de leurs patrimoines et de leurs revenus sont des éléments à prendre en considération par l'administration, sous le contrôle du juge, pour apprécier le bien fondé d'une demande de décharge de solidarité, il résulte des dispositions précitées de l'article 1685 du code général des impôts, sans que puissent être utilement invoqués par le ministre les termes d'une réponse à un parlementaire, qu'une telle demande est ouverte à chacun des époux, soumis à une imposition commune sans condition de recevabilité tenant à leur situation conjugale et aux modalités de détention de leur patrimoine et de perception de leurs revenus ; qu'il suit de là qu'en rejetant la demande de Mme Z... au motif qu'elle était irrecevable, le receveur général des finances de Paris, qui ne pouvait se dispenser d'exercer, après examen du mérite de cette demande, le pouvoir d'appréciation qui lui est dévolu par les dispositions législatives précitées, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 10 octobre 1994 du receveur général des finances de Paris rejetant la demande de décharge de responsabilité solidaire présentée par Mme Z... ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-01-03-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES CGI 1685 CGI Livre des procédures fiscales L247
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.