CETATEXT000007437637 J1XLX2000X03X0000004326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437637.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 96PA04326, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04326 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 22 novembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. A... LE MORVAN, demeurant chez Mme X..., "La Croix des Couettes", 14100 Norolles, par Me Z..., avocat ; M. LE MORVAN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 84705 F et 859439 en date du 13 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1979 à 1982 , ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour M. LE MORVAN, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. LE MORVAN, qui exerçait l'activité de voyageur-représentant-placier multicartes en vins, spiritueux et alcools, a fait l'objet de redressements dans la catégorie des traitements et salaires et dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble (VASFE) concernant les années 1979 à 1982 ; qu'il fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu en résultant ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que l'administration fait valoir, sans être sérieusement contestée, qu'un avis de vérification concernant l'année 1982 a été adressé à M. LE MORVAN, le 4 mai 1983 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'examen des documents afférents à ladite année 1982 ait commencé avant cette date, et notamment, comme le soutient le requérant, au cours de la vérification des années 1979 à 1981 qui a débuté le 3 février 1983 ; qu'ainsi, M. LE MORVAN n'est pas fondé à soutenir que la vérification de l'année 1982 aurait été engagée avant l'envoi d'un avis de vérification au titre de ladite année et avant l'expiration du délai de déclaration des revenus 1982, laquelle est intervenue le 28 février 1983 ; que, par suite, il ne peut valablement soutenir avoir été, pour ces motifs, privé de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix ; Considérant que, n'ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que le vérificateur n'ait pas délivré de reçu de pièces produites, ni exigé de décharge lors de leur restitution soit de nature à vicier la procédure d'imposition ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que ces pièces avaient été restituées lorsque l'administration a demandé par la suite la production de justifications ; Considérant, enfin, que les redressements qui ont pour origine la réintégration dans le revenu du contribuable d'une partie des frais initialement déduits dans sa déclaration ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne serait pas en droit de réintégrer d'office de tels frais, pour défaut de réponse à une demande de justifications, est inopérant ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les sommes taxées dans la catégorie des traitements et salaires : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, relatif à la détermination du revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ; qu'il appartient à M. LE MORVAN de justifier que les frais exposés dans un but professionnel ont été, comme il le soutient, d'un montant supérieur à celui retenu par le service ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déduction des frais de restaurant du requérant pour un montant de 13.649 F en 1980, 11.992 F en 1981 et 15.990 F en 1982 ; qu'en se bornant à invoquer, de manière générale, les obligations et contraintes de son activité, M. LE MORVAN n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les frais de restaurant supplémentaires dont il demande la prise en compte ont été exposés dans un but professionnel ; Considérant que, si M. LE MORVAN soutient que les frais d'hôtel exposés à Bordeaux lors d'un séjour coïncidant avec un weed-end de Pâques correspondaient à un voyage d'affaires auprès d'une coopérative viticole dont il était le seul représentant, il n'étaie son argumentation d'aucune pièce justificative permettant à la cour d'en apprécier la réalité ; Considérant, enfin, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, codifié à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans le "code annoté en date du 1er novembre 1956, Art.83, n 38" dès lors que le passage invoqué ne contient que de simples recommandations adressées aux agents du service des impôts ; qu'il ne peut davantage se prévaloir, sur le fondement des mêmes dispositions, de la doctrine contenue dans une instruction publiée au bulletin officiel des contributions directes 1938, 2ème partie, n 2, page 58, dans une instruction du 31 janvier 1928, Art. 190, et dans des réponses ministérielles à MM. B... et Y..., parlementaires, en date, respectivement des 29 mai 1935 et 3 avril 1977, lesquelles ne posent pas d'autres règles, en matière de déduction des frais réels, que celles qui découlent des dispositions précitées de l'article 83 du code ; En ce qui concerne les sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée : Considérant que M. LE MORVAN a été régulièrement taxé d'office sur ses crédits bancaires en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, pour défaut de réponse aux demandes de justifications qui lui ont été adressées les 30 juin et 21 juillet 1983 en vertu des dispositions de l'article L.16 du même livre ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.193 dudit livre, il a la charge de la preuve de l'exagération des impositions correspondantes ; Considérant que les allégations du requérant relatives à la vente d'effets personnels de son épouse ne sont assorties d'aucune pièce justificative de nature à en établir le bien-fondé ; que, par ailleurs, M. LE MORVAN n'établit pas, par la seule production d'une attestation dépourvue de valeur probante, que la somme de 150.000 F créditée à son compte bancaire au cours de l'année 1982 représenterait le remboursement d'un prêt accordé antérieurement à un tiers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par le ministre, que M. LE MORVAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. LE MORVAN est rejetée. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83, 1649 quinquies E CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L69, L16, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.