CETATEXT000007437638 J1XLX2000X03X0000004333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437638.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 98PA04333, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04333 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème chambre A) VU, la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 1998 présentée pour M. Diokine X..., demeurant ... à Paris 75017, par Me Y... ; M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 24 avril 1998, par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 20 mars 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 février 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant sénégalais, demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 24 avril 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de la décision du 20 mars 1998 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X..., ressortissant sénégalais arrivé en France en 1989 a sollicité l'obtention d'un titre de séjour ; qu'à la suite du rejet de cette demande, M. X... a souhaité obtenir le statut de réfugié politique ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a opposé un refus, décision confirmée en appel par la commission de recours des réfugiés ; que toutefois, il est établi que, sur la base d'une fausse carte d'identité portugaise, l'intéressé été bénéficiaire de 1992 à 1997 d'un titre de séjour ; que la décision lui délivrant ledit titre, obtenue par fraude, n'a pu créer aucun droit à son profit ; qu'ainsi M. X... n'a jamais bénéficié, avant qu'il ne saisisse le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du 20 mars 1997 précitée, d'un titre de séjour obtenu de façon régulière ; que par suite, c'est à bon droit, que le président de section du tribunal administratif de Paris a pu considérer que la décision attaquée devait s'analyser comme le refus d'un premier titre de séjour ne modifiant pas la situation de fait ou de droit de M. X... et faisant ainsi obstacle, à ce que les conclusions à fin de sursis soient sur ce point accueillies ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section du tribunal administratif de Paris, qui n'était pas au demeurant tenu d'examiner concomitamment la requête distincte introduite sur le fond, a rejeté sa demande tendant au prononcé du sursis à exécution de la décision du 20 mars 1998 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR 54-03-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UN SURSIS Circulaire 1997-03-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.