CETATEXT000007437641 J1XLX2000X03X0000004423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437641.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 7 mars 2000, 96PA04423, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04423 3E CHAMBRE C M. BATAILLE M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 décembre 1996 et 23 avril 1997, présentés pour la société HINOLISARI SUCCESS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9411604/6 en date du 9 juillet 1996 en tant que le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de décharge de l'obligation de payer à hauteur de 37.114 F correspondant à la partie de la contribution spéciale et de sa majoration, a rejeté le surplus de cette demande tendant initialement à l'annulation de la décision du 4 juillet 1994 du directeur de l'Office des migrations internationales rejetant son recours gracieux contre trois décisions du 23 mars 1994 lui appliquant la contribution spéciale prévue aux articles R.341-34 et R.341-35 du code du travail et la décharge de l'obligation de payer résultant d'un "état exécutoire" de 177.135 F et d'un "état exécutoire" en date du 29 août 1994 émis pour le paiement de la majoration de 10 % de cette contribution ; 2°) de prononcer lesdites annulation et décharges ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code du travail ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret n 92-1369 modifiant le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2000 : - le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France." et qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-7 du même code : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L.141-8." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société HINOLISARI SUCCESS, agence de mannequins, a fait l'objet le 12 mars 1993 d'une visite d'un contrôleur du travail à la suite de laquelle un procès-verbal a été dressé le 13 mars 1993 constatant l'emploi d'étrangers démunis de titre de travail en violation des dispositions précitées de l'article L.341-6 du code du travail ; qu'un titre de perception a été émis par le directeur de l'Office des migrations internationales, et reçu par la société HINOLISARI SUCCESS le 24 mars 1994, pour un montant de 177.135 F concernant 21 salariés sur la base de cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti ; que la réclamation présentée par la société le 20 mai 1994 au directeur de l'Office des migrations internationales a été rejetée par lettre du 4 juillet 1994 reçue le 8 juillet 1994 ; qu'un nouveau titre de perception a été émis le 29 août 1994 pour le paiement de la somme de 17.713,50 F correspondant à la majoration de 10 % en cas de non-paiement de la contribution spéciale en application de l'article R.341-35 du code du travail ; que l'Office, par décision en date du 18 avril 1996, a ramené de 177.135 F à 143.395 F le montant dû de la contribution spéciale et de 17.713,50 F à 14.339,50 F le montant de la majoration ; que la société HINOLISARI SUCCESS demande l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1996 en tant que le tribunal administratif de Paris, après avoir prononcé le non-lieu à statuer à hauteur de la somme dégrevée de 37.114 F, a rejeté le surplus de cette demande tendant à la décharge des sommes maintenues ; Sur le respect de la procédure contradictoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.611-10 du code du travail : "Les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. / Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet. / En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant" ; Considérant que si la société requérante soutient que la procédure contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus dès lors que le procès-verbal dressé le 12 mars 1993 ne lui a été communiqué que postérieurement au premier titre de perception, les dispositions précitées ne font obligation de transmission que dans le cas d'une infraction à la durée du travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'est invoquée à l'appui de l'obligation alléguée ; que, par lettre du 4 août 1993, le directeur départemental du travail et de l'emploi a, conformément aux dispositions de l'article R.341-33 du code du travail, informé la société de la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement de la contribution spéciale et du délai de quinze jours dont elle disposait pour présenter des observations, lesquelles ont été fournies par la société par lettre du 6 août 1993 ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société HINOLISARI SUCCESS, les imprécisions alléguées qui auraient entaché la demande de renseignements initiale du contrôleur, la lettre du 9 avril 1993 notifiant l'infraction et la lettre du 4 août 1993 la mettant en demeure de présenter sa défense, n'ont en tout état de cause pas été de nature à porter atteinte au respect de la procédure contradictoire ; Considérant, en second lieu, que le titre de perception émis le 23 mars 1994 comporte la mention des textes applicables et l'indication des éléments de liquidation des sommes dues ; que, s'il ne comporte que le relevé des infractions reprochées par simple référence au procès-verbal, celles-ci étaient alors connues de la société ; qu'il satisfait ainsi à l'obligation de motivation exigée par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Sur le bien-fondé de la contribution spéciale : Considérant qu'aux termes de l'article R.341-35 du code du travail : "La contribution spéciale créée par l'article L.341-7 est due pour chaque étranger employé en infraction au premier alinéa de l'article L.346-
- Son montant est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L.141-
- / Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction au premier alinéa de l'article L.341-6, le directeur de l'Office des migrations internationales peut, sur proposition du directeur départemental du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire ce montant à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti. Le montant de la contribution spéciale est porté à deux mille fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une infraction au premier alinéa de l'article L.341-6 aura donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ..." ; Considérant, en premier lieu, que lorsque le juge administratif est, comme en l'espèce, saisi de conclusions dirigées contre un titre de perception établi sur le fondement des dispositions des articles L.341-7 et R.341-35 du code du travail, il lui appartient, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, selon le résultat de ce contrôle, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer celui des deux autres taux qu'il estime légalement justifié, soit, s'il n'est pas établi que l'employeur se serait rendu coupable des faits visés au premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail, de la décharger de la contribution spéciale ; qu'en revanche, les dispositions précitées ne l'habilitent pas davantage que l'administration elle-même à moduler les taux qu'elles ont fixés ; que si la société requérante invoque, pour faire écarter les dispositions législatives fixant le barème, les principes constitutionnels et de droit des Communautés européennes de proportionnalité de la peine, ainsi que les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le respect desdits principes et stipulations n'implique pas non plus que le juge module l'application du barème résultant des dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le montant de la contribution spéciale mise à la charge de la société requérante sur la base de cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti ne serait pas proportionné à la gravité des infractions commises, ne saurait être accueilli ; Sur l'opportunité de l'infliction de la contribution spéciale : Considérant qu'aux termes de l'article R.341-34 du code du travail : "Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article R.341-33, le directeur de l'Office des migrations internationales décide de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 et notifie sa décision à l'employeur ainsi que le titre de recouvrement." ; Considérant que la société requérante, à l'appui de son argumentation selon laquelle il était inopportun, compte tenu des spécificités des conditions d'embauche de mannequins, de lui infliger la contribution spéciale en cause, soutient que le directeur de l'Office des migrations internationales dispose, en vertu des dispositions précitées de l'article R.341-34 du code du travail, d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, alors même que les conditions légales en sont remplies, l'opportunité de cette infliction ; que, toutefois, il résulte de ces dispositions qu'il appartient au directeur de l'Office des migrations internationales d'établir et de recouvrer la contribution dès lors que les conditions légales sont remplies ; que, par suite, le moyen précité doit être écarté ; Sur le bien-fondé de la majoration de 10 % : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R.341-35 du code du travail : "Une majoration de 10 % est ajoutée au montant de la contribution spéciale due par l'employeur, lorsque celui-ci n'aura pas acquitté cette contribution dans les deux mois suivant la date de notification de recouvrement." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 29 décembre 1992 : "Les titres de perception ... peuvent faire l'objet de la part des redevables ... d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ... Ces oppositions ont pour effet de suspendre le recouvrement." ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit, dans les délais fixés à l'article 8 ci-après, adresser sa réclamation ... au comptable qui a pris en charge l'ordre de recette." et qu'aux termes de son article 8 : "La réclamation doit être déposée ... dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre de perception relatif à la contribution spéciale due par la société requérante lui a été notifiée le 24 mars 1994 ; qu'en vertu des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.341-35 du code du travail relative à la majoration de 10 %, ladite majoration était exigible à compter du 24 mai 1994 sous réserve de l'effet suspensif d'une opposition régulièrement formée à l'exécution du titre de perception initial ; qu'il n'est pas contesté que la société requérante a déposé le 20 mai 1994, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 8 du décret du 29 décembre 1992, auprès de l'Office des migrations internationales la réclamation, prévue par les dispositions de l'article 7 de ce décret, valant opposition à l'exécution, au sens de son article 6 ; que cette opposition ayant suspendu le caractère exécutoire du titre, le directeur de l'Office des migrations internationales n'était pas fondé à émettre le 29 août 1994 un titre de perception pour le recouvrement de la majoration de 10 % fixée par décision en date du 18 avril 1996 à la somme de 14.339,50 F ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, à hauteur de la somme de 143.395 F, de la contribution spéciale mise à sa charge par l'état exécutoire du 23 mars 1994 émis par le directeur de l'Office des migrations internationales ; qu'en revanche, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a rejeté sa demande de décharge de la somme de 14.339,50 F correspondant à la majoration de cette contribution et mise à sa charge par titre de perception de l'Office des migrations internationales en date du 29 août 1994 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la société requérante soit condamnée à payer la somme de 10.000 F que demande l'Office des migrations internationales au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La société HINOLISARI SUCCESS est déchargée de la somme de 14.339,50 F, correspondant à la majoration de la contribution spéciale, et mise à sa charge par titre de perception de l'Office des migrations internationales en date du 29 août 1994.Article 2 : Le surplus des conclusions de la société HINOLISARI SUCCESS et les conclusions incidentes de l'Office des migrations internationales sont rejetés. 18-03-02-01-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE 335-06-02-02 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7, R341-35, L611-10, R341-33, R341-34 Loi 79-587 1979-07-11