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96PA04448

CETATEXT000007437644 J1XLX2000X03X0000004448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437644.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 mars 2000, 96PA04448, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04448 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère chambre) VU, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 1996, la requête présentée pour Mme Zoubida X..., Melle Fadilha A..., Melle Nadia A..., M. Nassereddine A..., M. Azeddine A... et Melle Warda A... constituant l'INDIVISION A..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; l'indivision demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9512773/7 et 9601699/7 en date du 4 novembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 mai 1995 par lequel le préfet de la région Ile-de- France, préfet de Paris a déclaré cessible l'immeuble situé ... ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner solidairement l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris et l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, substituant la SCP KARSENTY, avocat, pour l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 15 mai 1995, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a déclaré cessible au profit de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Paris l'immeuble situé ... (18ème arrondissement), appartenant à Mme Zoubida X..., à Melle Fadilha A..., à Melle Nadia A..., à M. Nassereddine A..., à M. Azeddine A... et à Melle Warda A... constituant l'INDIVISION A... ; que l'indivision fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris : Sur la légalité de l'arrêté du 15 mai 1995 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.11-22 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.11-19 lorsque leur domicile est connu ..." ; qu'en l'absence d'autres dispositions législatives ou réglementaires régissant la communication des pièces du dossier, il résulte des dispositions précitées que l'administration n'a pas l'obligation d'adresser aux propriétaires la copie des pièces constituant le dossier sur le fondement duquel intervient un arrêté de cessibilité mais qu'il appartient auxdits propriétaires, s'ils l'estiment utile, de prendre connaissance à la mairie du dossier les concernant ; Considérant, en deuxième lieu, que, sans qu'il soit possible, comme le demande l'INDIVISION A..., de saisir la Cour européenne des droits de l'homme qui n'a pas compétence pour statuer à titre préjudiciel, les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui proclament le droit à un procès équitable, ne sauraient régir la forme que doit revêtir une décision administrative qui n'intervient pas dans le cadre d'une procédure juridictionnelle ; qu'il suit de là que l'INDIVISION A... n'est pas fondée à prétendre que l'arrêté de cessibilité qu'elle conteste, alors même qu'il permet par la suite d'engager la procédure juridictionnelle d'expropriation, aurait dû être motivé sur le fondement desdites stipulations ; Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration, avant de prendre un arrêté de cessibilité, de tenter d'obtenir des propriétaires concernés la cession amiable de leur bien et que, lorqu'elle décide d'engager une telle négociation, il lui reste possible à tout moment de poursuivre la procédure d'expropriation dans les formes édictées par la loi ; Considérant, en quatrième lieu, que, par son arrêté du 18 juin 1985, le préfet a déclaré d'utilité publique l'opération de rénovation et de réhabilitation du secteur de la "Goutte d'Or" dans un périmètre défini en annexe qui comprenait l'immeuble litigieux et qu'il a fixé à cinq ans le délai au cours duquel les expropriations éventuellement nécessaires devraient être réalisées ; que l'arrêté préfectoral du 29 juin 1990 s'est borné à proroger de cinq ans, conformément au 2ème alinéa de l'article L.11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ce premier délai ; qu'il n'y avait, dès lors, pas lieu de préciser à nouveau le périmètre de l'opération déclarée d'utilité publique ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients d'ordre social, liés à la situation des requérants, que comporte l'opération de rénovation en cause seraient excessifs au regard de l'intérêt que présente le projet ; que l'INDIVISION A... n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INDIVISION A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 1995 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a déclaré cessible l'immeuble situé ... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En ce qui concerne la première instance : Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris tendant à ce que l'INDIVISION A... soit condamnée à lui verser une somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le tribunal administratif ait fait une inexacte application de ces dispositions ; que, par suite, les conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris tendant à ce que la cour réforme sur ce point le jugement attaqué doivent être rejetées ; En ce qui concerne l'instance d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, soient condamnés sur leur fondement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'INDIVISION A... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de Mme Zoubida X..., Melle Fadilha A..., Melle Nadia A..., M. Nassereddine A..., M. Azeddine A... et Melle Warda A... constituant l'INDIVISION A... est rejetée.Article 2 : Mme Zoubida X..., Melle Fadilha A..., Melle Nadia A..., M. Nassereddine A..., M. Azeddine A... et Melle Warda A... constituant l'INDIVISION A... verseront à l'Office public de d'aménagement et de construction de la ville de Paris la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris est rejeté. 68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION Arrêté 1985-06-18 annexe Arrêté 1990-06-29 Arrêté 1995-05-15 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-22, L11-5 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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