CETATEXT000007437647 J1XLX2000X03X0000004516 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437647.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 mars 2000, 98PA04516, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04516 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU le recours, enregistré le 29 décembre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9414614/1 en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X... de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 22 juin 1994 par le trésorier principal du 15ème arrondissement de Paris pour le recouvrement du solde de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; 2 ) de rétablir l'obligation de payer résultant de cet acte de recouvrement ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 avril 1998 qui a déchargé Mme X... de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 22 juin 1994 par le trésorier principal du 15ème arrondissement de Paris pour avoir paiement du solde de l'impôt sur le revenu auquel l'intéressée avait été assujettie au titre de l'année 1991 ; Considérant qu'il est constant que Mme X..., qui était séparée depuis le 1er janvier 1991 de son mari, M. Y..., dont elle a divorcé le 11 septembre 1992, avait fait l'objet d'une imposition distincte de ses revenus pour l'année 1991, en application des dispositions de l'article 6-4 b du code général des impôts ; que pour se conformer aux dispositions de l'article 1664 du même code, elle a versé au trésorier principal du 10ème arrondissement de Paris les 12 février et 14 mai 1992 respectivement les sommes de 1.485 F et 2.227,50 F en paiement d'une fraction des deux premiers acomptes provisionnels de l'impôt sur le revenu de l'année 1991 ; que le 16 août 1992, elle a acquitté, en règlement de l'impôt sur le revenu d'un montant de 27.216 F mis à sa charge au titre de 1991, la somme de 23.503,50 F en faisant valoir qu'elle avait déjà versé les 12 février et 14 mai 1992 deux acomptes s'élevant au total à 3.712,50 F ; que le 22 juin 1994, le trésorier principal du 15ème arrondissement de Paris lui a notifié un avis à tiers détenteur afin de recouvrer la somme de 4.083,50 F, correspondant, en principal et majoration, au reliquat d'impôt sur le revenu de 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : "les impôts directs ... sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle" ; Considérant qu'en l'absence d'imposition établie au nom de M. et Mme Y... pour l'année 1991, le comptable du Trésor, qui ne pouvait affecter les versements reçus au règlement d'une imposition mise à la charge d'un contribuable différent de celui pour lequel ils avaient été effectués, était tenu d'imputer les acomptes versés par Mme X... sur le montant des impositions éventuellement dues par elle ou de les lui restituer ; que si lesdits acomptes ont été imputés sur l'impôt sur le revenu dû personnement par M. Y..., qui était devenu un tiers pour Mme X..., l'erreur ainsi commise par le comptable du Trésor ne saurait rendre l'intéressée redevable du solde de l'impôt sur le revenu mis à sa charge pour l'année 1991 qu'elle avait acquitté dans les conditions décrites ci-dessus ; que le ministre ne saurait utilement se prévaloir de ce que Mme X... avait mentionné dans les lettres transmettant les deux acomptes que leur montant devait être affecté au paiement de l'impôt sur le revenu établi au nom de M. et Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé Mme X... de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 22 juin 1994 par le trésorier principal du 15ème arrondissement de Paris ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-01-05-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - DETERMINATION DU REDEVABLE DE L'IMPOT CGI 6-4, 1664, 1663
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.