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96PA04598

CETATEXT000007437653 J1XLX2000X03X0000004598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437653.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 96PA04598, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04598 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre) VU, enregistrée le 24 décembre 1996 au greffe de la cour, la requête présentée par la société anonyme LE CARBONE-LORRAINE dont le siège social est ..., représentée par son président ; La société anonyme LE CARBONE-LORRAINE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9214116/2 en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société LE CARBONE-LORRAINE a acquis au cours de l'exercice 1983 une participation dans la société Seatec pour un montant de 1.270.000 F ; qu'elle a souscrit au cours des exercices 1984 et 1985 des augmentations de capital de Seatec à hauteur de respectivement 150.000 F et 750.000 F ; qu'enfin, elle a, en 1986, procédé au rachat pour la somme de 672.861 F du solde des actions de ladite société ; qu'elle a constitué au titre des exercices 1984, 1985 et 1986 des dotations aux provisions pour tenir compte de la dépréciation des titres pour des montants respectifs de 1.423.912 F, 750.000 F, 672.861 F ; que ces provisions ont été réintégrées par l'administration au motif que la société LE CARBONE-LORRAINE ne justifiait pas cette dépréciation ; que la société LE CARBONE-LORRAINE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés établis au titre des années 1985 et 1986 du fait des redressements susmentionnés ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment ... 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ( ...) ; toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient" ; Considérant qu'il appartient à la société requérante d'établir qu'à la date de la constitution des provisions litigieuses, la valeur des titres de la société Seatec était inférieure à leur prix de revient à hauteur du montant desdites provisions ; qu'en se bornant à invoquer l'aggravation des pertes de Seatec au cours de l'année 1984 et les difficultés économiques de cette filiale, la société LE CARBONE-LORRAINE n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; qu'au surplus, l'administration démontre que la situation financière de Seatec s'est améliorée en 1985 et en 1986 et soutient, sans être sérieusement contestée, que la technologie acquise par cette entreprise demeure complémentaire des activités de la société requérante ; Considérant que si la société LE CARBONE-LORRAINE fait valoir que sa prise de participation dans la société Seatec et les abandons de créance accordés à celle-ci relevaient d'une gestion normale, un tel moyen est inopérant, dès lors que les redressements contestés ne sont pas motivés par l'existence d'un acte anormal de gestion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE CARBONE-LORRAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices 1985 et 1986 à raison de la réintégration de provisions pour dépréciation de titres ;Article 1er : La requête de la société LE CARBONE-LORRAINE est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39

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