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96PA02094

CETATEXT000007437661 J1XLX1999X09X0000002094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437661.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 septembre 1999, 96PA02094, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02094 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 27 juillet 1996 au greffe de la cour administrative de Paris, présentée par la société LE PAUW AND SON, représentée par son gérant, dont le siège est ... ; la société LE PAUW AND SON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9200570/1 du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1984 à 1986 ainsi que les impositions forfaitaires annuelles au titre de 1985 et 1986, et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé pour la période du 1er juillet 1985 au 31 décembre 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ; 4 ) de prononcer le remboursement des frais qu'elle a exposés, tant en première instance qu'en appel, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la régularité de la procédure devant le tribunal administratif : Considérant que la société LE PAUW AND SON se borne à inviter la cour à s'assurer qu'elle a été régulièrement convoquée à l'audience du tribunal administratif de Paris, sans même affirmer que tel n'a pas été le cas, et sans en tirer aucune conséquence de droit quant à la régularité du jugement ; qu'ainsi formulé, ce moyen ne saurait être accueilli ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que, si la société requérante fait valoir, d'une part, que la notification de redressements en date du 18 mars 1988 ne comporte pas la mention des opérations et des impôts concernés, et, d'autre part, que la mention sur ce document des délais ouverts au contribuable en vue de faire parvenir ses observations aurait été rayée, il résulte de l'examen de cette pièce que ces deux moyens manquent en fait ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société LE PAUW AND SON, la notification de redressements, qui mentionne notamment que le coefficient de bénéfice brut utilisé par le vérificateur résulte de la moyenne des coefficients dégagés au titre des années 1981, 1982, 1983 est suffisamment motivée ; qu'enfin si la requérante allègue, en se référant aux dates mentionnées par le jugement attaqué, dont l'une est altérée par une simple erreur matérielle, que la vérification, en violation des dispositions de l'article 52 du livre des procédures fiscales ainsi que des règles posées par la Charte du contribuable applicables en l'espèce, aurait duré plus de trois mois, il résulte de l'examen de la notification de redressement que ladite vérification, qui s'est déroulée entre le 17 décembre 1987 et le 16 mars 1988, n'a pas excédé ce délai ; que les divers moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition doivent en conséquence être rejetés ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxées d'office ... 2 ) A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L.68 ; 3 ) Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables de taxes." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient devant la cour sans apporter à cet effet aucune précision, la société requérante n'a présenté au vérificateur, en dépit des demandes de ce dernier, aucune pièce comptable relative aux trois exercices 1985, 1986 et 1987 ; qu'ainsi le service a pu à bon droit procéder à la reconstitution d'office des bases d'imposition ; que, par ailleurs, la société LE PAUW AND SON, qui ne conteste pas ne pas avoir déposé dans les délais légaux, en dépit de mises en demeure, les déclarations de ses résultats des exercices 1985, 1986, 1987, ainsi que les déclarations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des 2ème et 3ème trimestres 1985 et de l'année 1986, se trouvait, en tout état de cause, pour ce motif, en application des dispositions précitées de l'article L.66 du livre des procédures fiscales, en situation d'être taxée d'office ; que, par suite, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Considérant que la société LE PAUW AND SON soutient que la méthode à laquelle a recouru le vérificateur pour reconstituer ses recettes est excessivement sommaire et viciée en son principe comme reposant sur l'utilisation d'un coefficient de bénéfice brut identique pour les trois exercices en cause et calculé sur la moyenne des coefficients des trois années antérieures à la période vérifiée, sans prise en compte des éléments comptables constatés pour chacune des années litigieuses ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de toute production de pièces comptables par la société requérante, c'est à bon droit que le vérificateur a pu, sans pour autant que la méthode mise en oeuvre soit viciée dans son principe, se référer aux seuls éléments connus du service pour déterminer à partir des résultats déclarés des années 1981 à 1983, qui reflétaient la situation réelle de l'entreprise, le coefficient de bénéfice brut applicable aux exercices 1985, 1986, 1987 ; que dès lors que la société LE PAUW AND SON ne propose aucune autre méthode permettant de déterminer avec plus de précision le montant de son chiffre d'affaires et ne fournit aucune indication de nature à démontrer que la méthode retenue par l'administration aboutirait à une exagération de ses résultats, ce moyen ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient qu'une note de la direction générale des impôts en date du 21 octobre 1954 et une réponse ministérielle faite à M. X... le 1er juin 1960, précisent que le recours à un coefficient de bénéfice brut immuable étant exclu, le vérificateur doit nécessairement recourir pour le calculer, à la comparaison des prix d'achat et de vente pratiqués réellement par l'entreprise, il ne résulte pas de la doctrine précitée que le vérificateur se trouve privé, dans le cas où, comme en l'espèce, le contribuable ne lui apporte aucun élément comptable relatif à la période litigieuse, de recourir aux données comptables dont il dispose par ailleurs pour déterminer les résultats de l'entreprise ; que, par suite, en calculant à partir des résultats des années 1981 à 1983 le coefficient de bénéfice brut moyen des années 1985, 1986, 1987 le vérificateur ne s'est pas écarté des principes évoqués par la doctrine susmentionnée ; que la requérante ne saurait donc se prévaloir de sa méconnaissance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LE PAUW AND SON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société LE PAUW AND SON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société LE PAUW AND SON est rejetée. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L52, L66 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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