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96PA02126

CETATEXT000007437663 J1XLX1999X09X0000002126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437663.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 septembre 1999, 96PA02126, inédit au recueil Lebon 1999-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02126 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre A) VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 24 juillet et 23 septembre 1996, présentés pour la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE - Centre d'aide par le travail "La Gabrielle", dont le siège est au ..., par la SCP PEIGNET et GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 954241 du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 21 juin 1995 par laquelle le ministre du travail, du dialogue social et de la participation a confirmé la décision du 20 décembre 1994 de l'inspecteur du travail - 4ème section - de la Seine-et-Marne autorisant le centre d'aide par le travail "La Gabrielle" à licencier M. Jacques Y..., ensemble ladite décision ; 2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par M. Y... ; C+ 3 ) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations de la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Y..., - et les conclusions de M. HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce qu'affirme la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE dans sa requête sommaire, le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et le greffier d'audience ; qu'ainsi, le jugement contesté n'a pas été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R.204 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la recevabilité de la requête de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE : Considérant qu'aux termes de l'article 45 des statuts de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE : "Le président général représente la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE en justice et dans tous les actes de la vie civile" ; que, par suite, le président général de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE avait qualité pour se pourvoir, au nom de celle-ci, devant la cour, sans avoir à produire de pouvoir ; qu'ainsi, la requête de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE est recevable ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail de la Seine-et-Marne - 4ème section - du 20 décembre 1994 : Considérant qu'il ressort de l'examen de la demande de licenciement de M. Y... adressée le 5 décembre 1994 par le président du centre d'aide par le travail (CAT) "La Gabrielle" à l'inspecteur du travail, que l'employeur a invoqué comme motif du licenciement projeté la perte de confiance à l'égard de ce salarié, investi des mandats de délégué syndical et représentant syndical ; que, dès lors, en retenant la faute commise par M. Y..., qui a caché à son employeur le cumul de son activité de gérant d'un magasin de fleurs avec son emploi au CAT, l'inspecteur du travail a commis une erreur de droit ; que, par suite, la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision susmentionnée du 20 décembre 1994 ; Sur la légalité de la décision du 21 juin 1995 du ministre du travail, du dialogue social et de la participation : Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.412-18 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions de délégué syndical ou de représentant syndical au comité d'entreprise, bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où à l'appui de sa demande, l'employeur invoque la perte de confiance, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pourvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., directeur-adjoint du CAT "La Gabrielle", a dissimulé à son employeur le cumul, pendant dix ans, d'une activité de gérant de magasin de fleurs avec son activité principale au sein dudit établissement ; qu'à supposer même qu'il n'ait pas été rémunéré pour son activité commerciale et qu'aucun préjudice n'en serait résulté pour le CAT, une telle attitude, eu égard aux fonctions de responsabilité exercées au centre par M. Y..., était de nature à justifier la perte de confiance invoquée par l'employeur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 21 juin 1995 du ministre du travail, du dialogue social et de la participation ayant autorisé le licenciement de M. Y... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... dans sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que si, contrairement à ce qu'il affirme, M. Y... a effectivement été entendu dans le cadre de l'instruction de son recours hiérarchique, le ministre n'avait, en tout état de cause, à ce stade de la procédure, nullement l'obligation d'organiser une enquête contradictoire ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X..., chef de service, avait compétence pour signer la décision attaquée en vertu de la délégation permanente de signature du ministre du travail, du dialogue social et de la participation qui lui a été donnée par l'article 1er du décret du 12 juin 1995 ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. Y... aurait un lien avec ses mandats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci a annulé la décision du 21 juin 1995 du ministre du travail, du dialogue social et de la participation ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... à payer à la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE la somme de 10.000 F au titre des frais exposés par cette MUTUALITE et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n 954241 du 9 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 21 juin 1995 du ministre du travail, du dialogue social et de la participation ayant autorisé le licenciement de M. Y....Article 2 : Dans cette mesure, la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. Y... est rejetée.Article 3 : M. Y... est condamné à verser à la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE est rejeté.Article 5 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R204, L8-1 Code du travail L412-18, L436-1

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