CETATEXT000007437667 J1XLX1999X09X0000002198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437667.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 28 septembre 1999, 97PA02198, inédit au recueil Lebon 1999-09-28 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02198 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1997, présentée pour M. Mourad X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9602753/4 en date du 26 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 août 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant son expulsion du territoire français ; qu'ainsi, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que la procédure suivie est irrégulière dès lors que l'avis de la commission d'expulsion ne lui a pas été communiqué, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France modifiée : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être ordonnée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence de l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ..." ; Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, s'est rendu coupable, en 1993, d'acquisition, de transport, de détention, de cession illicite de stupéfiants et d'homicide involontaire par offre ou cession de stupéfiants et a été condamné pour ces faits à 15 mois d'emprisonnement par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 juillet 1994 ; Considérant que les infractions commises par un étranger ne sauraient à elles seules justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre n'ait pas, en l'espèce, examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X... pour déterminer si, après l'infraction commise par ce dernier, sa présence constituait, en août 1995, une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. X..., et compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1995 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dès lors que M. X... succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée. 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.