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97PA03495

CETATEXT000007437676 J1XLX1999X09X0000003495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437676.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 septembre 1999, 97PA03495, inédit au recueil Lebon 1999-09-21 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03495 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX Mme HEERS VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1997, présentée pour Mme Marie-José X..., demeurant ..., par Me Y. J. X..., avocat; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 96-8708/6 du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du titre de paiement émis à son encontre par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 22 octobre 1994 et, d'autre part, à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 300.000 F en réparation de l'illégalité du titre de paiement litigieux et des fautes commises par l'administration lors de son séjour à l'Hôpital Cochin entre le 25 et le 28 juin 1993 ; Mme X... soutient que le jugement attaqué repose sur des faits inexacts et que, tant sa sortie de l'hôpital, prématurée et non souhaitée, que le fait que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'ait pas respecté l'obligation qu'elle avait d'informer la requérante des démarches qu'il lui fallait accomplir en vue de la prise en charge de ses frais d'hospitalisation, sont de nature à engager la responsabilité de cet établissement public ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la sécurité sociale; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 septembre 1999 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du commandement à payer du 22 octobre 1994 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été hospitalisée, du 25 au 28 juin 1993, à l'hôpital Cochin pour y accoucher de son troisième enfant ; que, le 20 août 1993, la caisse primaire d'assurance-maladie de Paris a donné son accord pour la prise en charge à 80 % de ses frais d'hospitalisation, mais que cet accord a ensuite été retiré au motif que l'intéressée n'avait pas adressé à la caisse dans les délais requis la déclaration de grossesse prévue à l'article R.534-1 du code de la sécurité sociale ; qu'à la suite de ce retrait, le trésorier général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a émis à l'encontre de l'intéressée, le 25 septembre 1993 et le 22 octobre 1994, un état exécutoire puis un commandement à payer correspondant à la totalité de ses frais d'hospitalisation ; que Mme X... demande l'annulation de la décision du 22 octobre 1994 ; Considérant qu'en tant que la contestation formée par Mme X... est relative au remboursement de frais d'hospitalisation par un organisme de sécurité sociale, le litige soumis à la cour porte sur l'application de la législation de sécurité sociale relative à l'assurance-maladie ; qu'à ce titre, il relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale et non de celle du juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du commandement à payer du 22 octobre 1994 ; Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité : Considérant en premier lieu qu'il n'appartenait pas à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris d'accorder à Mme X... la prise en charge de ses frais d'hospitalisation ; que, par suite, Mme X... ne contestant ni la réalité ni le coût des soins facturés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, cet établissement public, en émettant le commandement à payer du 22 octobre 1994, ne peut être regardé comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que les services de l'hôpital Cochin n'ont pas davantage commis de faute en n'informant pas l'intéressée du fait que la prise en charge par les organismes de sécurité sociale de ses frais d'hospitalisation risquait de ne pas lui être accordée, dès lors notamment qu'à la date de l'hopitalisation de Mme X..., ils ne disposaient d'aucune information à ce sujet ; Considérant en second lieu qu'à supposer que Mme X... soit sortie de l'hôpital prématurément et sans son consentement, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir subi de ce fait un quelconque préjudice ; qu'elle ne saurait donc rechercher la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à raison des conditions de ce départ ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au versement d'une indemnité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X..., par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme que cet établissement public demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 17-05-04-005 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE Code de la sécurité sociale R534-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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