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97PA03585

CETATEXT000007437678 J1XLX1999X09X0000003585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437678.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 septembre 1999, 97PA03585, inédit au recueil Lebon 1999-09-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03585 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997, présentée par la société LE FORUM DE LA MODE, dont le siège est situé ... ; la société LE FORUM DE LA MODE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9511659/2-9518854/2 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1.217.668 F ; 2 ) de condamner l'Etat à lui rembourser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de M. X..., pour la société LE FORUM DE LA MODE, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de l'administration de lui allouer la somme correspondant à sa demande d'un montant de 1.217.668 F représentant les crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle avait réclamé le remboursement depuis l'année 1987, la société FORUM DE LA MODE soutient que sa demande de remboursement datée du 21 décembre 1992, qui succédait à deux précédentes demandes déposées en 1990 et 1992 et à de nombreux envois de pièces et d'échanges de correspondances à l'administration, a été reçue par celle-ci le 28 décembre 1992 dans les délais légaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 242 OC de l'annexe II du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, concernant le remboursement des crédits de taxe déductible non imputable : "Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F. En outre, lorsque chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposées au titre d'un trimestre civil fait apparaître un crédit de taxe déductible, une demande de remboursement peut être déposée au cours du mois suivant ce trimestre ; elle doit porter sur un montant au moins égal à 5.000 F" ; et qu'aux termes de l'article R.196-1 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation" ; Considérant que, si la société requérante soutient qu'ayant perdu sa qualité de redevable du fait de la procédure de règlement judiciaire prononcée le 15 mars 1990, le délai prévu par l'article 242 OC précité de l'annexe II du code général des impôts ne trouvait pas à s'appliquer à son endroit, elle devait, par suite, conformément à l'article R.196-1 précité du livre des procédures fiscales, présenter sa demande de remboursement au plus tard le 31 décembre 1992, terme de la deuxième année suivant celle de sa cessation d'activité ; que, toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle ne produit aucune justification précise à l'appui de son allégation selon laquelle elle aurait adressé à l'administration deux demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée en 1990 et 1992 ; qu'elle n'établit pas, d'autre part, que sa demande de remboursement enregistrée à la recette des impôts le 9 juillet 1993 aurait été en réalité comme elle le soutient reçue par le centre des impôts avant le 31 décembre 1992 ; qu'ainsi cette demande étant tardive, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1.217.668 F ;Article 1er : La requête de la société LE FORUM DE LA MODE est rejetée. 19-06-02-08-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REGLE DU BUTOIR CGI Livre des procédures fiscales R196-1 CGIAN2 242 OC

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