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96PA04307

CETATEXT000007437680 J1XLX1999X09X0000004307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437680.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 juin 1999, 96PA04307, mentionné aux tables du recueil Lebon 1999-06-16 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04307 Rejet 1E CHAMBRE Recours pour excès de pouvoir B M. Schilte Mme Helmlinger M. Barbillon VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1996, présentée pour Melle X... demeurant ... (13ème arrondissement), par Me FORTABAT LABATUT, avocat à la cour de Paris ; Melle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9413314/7 du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le jury de l'Institut universitaire de technologie (IUT) de Sceaux a refusé de lui délivrer, au titre de la session 1994, le diplôme universitaire de technologie mention "techniques de commercialisation" ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'ordonner une enquête auprès de l'IUT de Sceaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; VU le décret n 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie ; VU l'arrêté ministériel du 26 juin 1967 modifié portant organisation des études dans les différents départements des instituts universitaires de technologie ; VU l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 relatif au diplôme universitaire de technologie ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 1999 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de Mme Y..., pour l'Université Paris XI, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif a répondu à l'ensemble des moyens soulevés en première instance par la requérante ; qu'il n'était pas tenu, en revanche, de statuer explicitement sur la demande d'enquête formée par l'intéressée dès lors qu'il ressort des motifs de son jugement qu'il a entendu l'écarter comme frustratoire ; que, par suite, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 1996 est insuffisamment motivé ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 12 novembre 1984 susvisé : " ...la formation (dans les instituts universitaires de technologie) est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie. L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche" ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté ministériel en date du 26 juin 1967 qui est resté en vigueur, conformément à l'article 25 de l'arrêté du 20 avril 1994, jusqu'à la rentrée universitaire de 1994 : "A la fin de la scolarité réglementaire, le diplôme universitaire de technologie qui porte la mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option choisie, est décerné d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l'année terminale en tenant compte des coefficients et des modalités fixées dans l'annexe jointe" ; que l'article 5 de l'arrêté susmentionné du 26 juin 1967 précise que : "l'assiduité à tous les cours, travaux dirigés, travaux pratiques, visites et stages est obligatoire" ; qu'enfin, par un règlement interne, dont les conditions d'adoption ne sont pas contestées, l'université Paris Sud XI a prévu que : "Le diplôme est délivré par le jury aux étudiants ayant rempli, pour la deuxième année les conditions suivantes : 1 ) Avoir obtenu une moyenne générale de 12 sur 20 pour l'ensemble des notes de l'année ; 2 ) Avoir satisfait à l'obligation d'assiduité telle qu'elle est définie au paragraphe IV" ; que ledit paragraphe IV rappelle le caractère obligatoire de l'assiduité à tous les enseignements et précise que : "les absences sont appréciées par le jury" ; Considérant qu'il est constant que le jury du diplôme universitaire de technologie mention "techniques de commercialisation" de l'université de Paris-Sud XI a refusé, au terme de l'année universitaire 1993-1994, d'admettre Melle X... au motif qu'elle n'avait pas satisfait à l'obligation d'assiduité en raison du nombre élevé de ses absences injustifiées au cours de l'année universitaire ; que cette décision résulte de l'appréciation souveraine portée par le jury d'examen sur la candidate, en application des dispositions précitées, et ne présente pas, en conséquence, un caractère disciplinaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors des délibérations des 16 juin et 15 septembre 1994, plus de la moitié des membres du jury étaient présents ; que le quorum légalement exigible était donc atteint ; qu'il n'est pas établi que les membres présents auraient manqué d'impartialité à l'égard de l'intéressée ; que le surplus de l'argumentation de la requérante concernant la composition du jury est dépourvue de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'obligeait le jury d'examen à motiver ses délibérations pas plus qu'à respecter une procédure consultative ou contradictoire préalable ; Considérant que le règlement d'examen adopté par l'Université Paris Sud XI pouvait légalement renvoyer au jury le soin d'apprécier le respect de l'obligation d'assiduité, sans lier la compétence de celui-ci par des critères déterminés ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que ce règlement ne lui a pas été personnellement notifié, dès lors qu'elle ne conteste pas qu'il a été régulièrement publié ; Considérant qu'il est constant que Melle X... a totalisé, sur l'année universitaire cinquante-quatre absences dont quatre seulement ont été considérées comme excusées ; qu'en constatant ces absences, le jury n'a commis aucune erreur de fait ; que l'appréciation souveraine qu'il a portée sur les conséquences de ces absences au regard de la capacité de l'intéressée à prétendre, compte tenu de l'ensemble des notes et appréciations obtenues en cours d'année, à la délivrance du diplôme n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif, quelle que soit la légitimité des motifs pour lesquels l'intéressée a été, selon elle, contrainte de manquer à son obligation d'assiduité ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury du diplôme universitaire de technologie mention "techniques de commercialisation" de l'université de Paris-Sud XI a refusé son admission, au titre de l'année universitaire 1993-1994 ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée. 30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY -Existence - Contrôle de l'obligation d'assiduité dans un IUT. 30-02-05-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE -Obligation d'assiduité - Appréciation par le jury d'examen - Légalité - Existence. 30-01-04-02-02, 30-02-05-02 En application de l'article 5 de l'arrêté ministériel du 26 juin 1967 portant organisation des études dans les différents départements des instituts universitaires de technologie, alors en vigueur, aux termes duquel : "l'assiduité à tous les cours, travaux dirigés, travaux pratiques, visites et stages est obligatoire", le règlement du diplôme universitaire de technologie adopté par une université pouvait légalement renvoyer au jury d'examen le soin d'apprécier souverainement le respect de l'obligation d'assiduité, sans lier sa compétence par des critères déterminés. En l'espèce, le jury a pu légalement estimer, bien que l'étudiante ait obtenu des notes satisfaisantes, que son manque d'assiduité faisait obstacle à la délivrance du diplôme. Arrêté 1967-06-26 art. 10, art. 5 Arrêté 1994-04-20 art. 25 Décret 84-1004 1984-11-12 art. 3

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