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97PA00124

CETATEXT000007437681 J1XLX1999X10X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437681.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 octobre 1999, 97PA00124, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00124 4E CHAMBRE C Melle PAYET M. BROTONS (4ème Chambre A) VU, enregistrés au greffe de la cour le 15 janvier et le 26 décembre 1997, la requête sommaire présentée par M. Philippe Y... demeurant ..., et le mémoire complémentaire présenté pour le requérant par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9400043/5 du 12 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 10 janvier 1994 par laquelle le ministre de la fonction publique lui a refusé le bénéfice des dispositions du décret n 81-317 du 7 avril 1981 prévoyant une dispense de diplôme pour l'accès aux emplois de la fonction publique en faveur des mères ayant élevé au moins trois enfants, d'autre part la décision implicite de rejet de sa demande de réparation de son préjudice ; 2 ) d'annuler les décisions en litige et de condamner l'Etat à lui verser, en réparation de son préjudice, une indemnité de 500.000 F majorée des intérêts de droit à compter du 17 juillet 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 80-490 du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille, et notamment son article 2 ; VU le décret n 81-317 du 7 avril 1981 pris en application de l'article 2 de la loi susvisée du 1er juillet 1980 ; VU la directive n 76-207 CEE du 9 février 1976 du Conseil des communautés européennes (JOCE du 14 février 1976) relative à la mise en oeuvre du principe d'égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail, et notamment son article 2 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 10 janvier 1994 du ministre de la fonction publique : Considérant que M. Y..., alors qu'il se trouvait confronté à un sérieux problème de santé de son épouse, s'est vu contraint de quitter son emploi pour élever leurs cinq enfants alors âgés de moins de dix ans ; que, par la suite, l'intéressé postula auprès du ministère de l'éducation nationale pour un emploi d'enseignant ou de maître d'éducation physique, en se prévalant de sa situation familiale qui, estimait-il, devait lui permettre d'obtenir la dispense de diplômes prévue par le décret n 81-317 du 7 avril 1981 pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1980 portant diverses dispositions en faveur de certaines catégories de femmes et de personnes chargées de famille, et notamment de son article 2 qui dispense les mères de famille d'au moins trois enfants qu'elles élèvent ou ont élevés effectivement de satisfaire aux conditions de diplôme normalement exigées des candidats à un poste dans la fonction publique ; que, par un courrier du 18 août 1993, le ministre opposa à la candidature de M. Y... une fin de non recevoir au motif que le décret dont il se prévalait n'était appliquable qu'aux seules candidates et que, cette règle s'appliquant à l'ensemble des concours de recrutement, une éventuelle réclamation à ce sujet relevait de la compétence du ministre de la fonction publique ; que M. Y... saisit alors ce dernier le 30 août 1993 d'une requête tendant à un réexamen de sa demande à la lumière des directives européennes sur l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi ; que, par un courrier du 10 janvier 1994, le ministre de la fonction publique indiqua à M. Y... que : " ( ...) Cette dérogation n'existe pas actuellement pour les pères de famille.Toutefois le Gouvernement envisage d'étudier les conditions d'une éventuelle extension de cette dérogation. ( ...)" ; que l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de cette lettre en se prévalant des dispositions de la directive européenne n 76-207 du 9 février 1976 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail ; Considérant que, par sa lettre du 10 janvier 1994, le ministre de la fonction publique se bornait à rappeler à M. Y... l'état du droit interne en matière de dérogation à la condition de diplôme pour concourir en vue d'accéder à un poste dans la fonction publique, sans se prononcer sur sa candidature dont il n'était au demeurant pas saisi ; que ledit courrier ne peut, dès lors, être regardé comme une décision administrative faisant grief et, par suite, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que les conclusions de sa demande dirigées contre les indications contenues dans la lettre susvisée n'étaient, pour ce motif, pas recevables ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - EGALITE DES SEXES 36-03-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR Décret 81-317 1981-04-07 Loi 80-490 1980-07-01 art. 2

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