CETATEXT000007437683 J1XLX1999X10X0000000161 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437683.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 octobre 1999, 97PA00161, inédit au recueil Lebon 1999-10-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00161 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème chambre A) VU la requête enregistrée le 20 janvier 1997 au greffe de la cour présentée pour Mme Patricia X... demeurant ..., représentée par Me GRAMOND, avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 12 septembre 1996 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Corbeil Essonnes à lui verser la somme de 87.556,83 F majorée des intérêts légaux et capitalisés en réparation des préjudices subis du fait de la rupture de son contrat de praticien hospitalier ; 2 ) de condamner l'hôpital à lui verser la somme susvisée ; 3 ) de condamner le centre hospitalier de Corbeil Essonnes à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1999 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de Me GRAMOND, avocat, pour Mme X..., et celles de la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'indemnité : Considérant que Mme X..., attaché des services hospitaliers en fonction au centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, sollicite la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 87.556,83 F en réparation du préjudice subi du fait de la cessation anticipée de son contrat qui venait à expiration le 10 avril 1992 ; Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que le licenciement dont elle a fait l'objet aurait été prononcé de manière brutale ; qu'il ressort toutefois de l'instruction que, par une délibération en date du 25 octobre 1990, le centre hospitalier de Corbeil Essonnes a décidé de supprimer le poste occupé par Mme X... en affectant les quatre vacations à elle confiées par contrat du 10 avril 1989 à un praticien hospitalier ; qu'une telle décision de suppression d'emploi est de nature à ouvrir droit à indemnisation si elle a été prononcée brusquement ; que si le licenciement de Mme X... ne lui a été officiellement notifié que le 4 septembre 1991 pour prendre effet au 15 septembre suivant, il ressort de l'antériorité de la délibération susvisée approuvée par l'Etat le 4 avril 1991 et dont l'intéressée avait en connaissance que, dans les circonstances de l'espèce, le licenciement de Mme X... n'a pas présenté le caractère d'un brusque licenciement de nature à lui ouvrir droit à indemnité ; Considérant, en second lieu, que la requérante soutient que son licenciement serait fautif en raison de la méconnaissance par le centre hospitalier des règles du préavis ; que si la requérante se prévaut de l'article 13 du décret du 30 mars 1981 susvisé aux termes duquel : "Il peut être mis fin à leurs fonctions après chaque période triennale ... sous réserve d'un préavis de trois mois", une telle disposition statutaire est inapplicable à la requérante dès lors qu'il est constant que son licenciement est intervenu avant l'expiration de la période triennale susmentionnée ; que, toutefois, en vertu des dispositions combinées des articles L.122-6 et L.122-11 du code du travail, applicables à la date du 15 septembre 1991 à laquelle le licenciement de Mme X... a pris effet, les agents non titulaires des établissements publics administratifs ayant accompli au moins deux années de services ont droit à un délai-congé de deux mois dans le cas de licenciement pour un motif autre "qu'une faute grave" ; que, dans les circonstances de l'espèce, le motif du licenciement, ainsi qu'il a été dit précédemment, tiré de la suppression d'emploi pour motif de réorganisation du service, ouvre droit au bénéfice de la requérante à une indemnisation à ce titre ; qu'il est constant qu'au titre des quatre vacations assumées auprès du centre de Corbeil-Essonnes, Mme X... percevait la somme mensuelle non contestée de 3.936,69 F ; que, par suite, la requérante est fondée à obtenir la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 7.873,38 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ; Sur les intérêts : Considérant que la requérante a droit aux intérêts de la somme de 7.873,38 F à compter du 20 novembre 1991, jour de la réception par le centre hospitalier de sa demande préalable d'indemnisation ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 janvier 1997 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le centre hospitalier de Corbeil Essonnes doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier à verser à Mme X... une somme de 6.000 F au titre des dispositions précitées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 septembre 1996 est annulé.Article 2 : Le centre hospitalier de Corbeil Essonnes est condamné à verser à Mme X... la somme de 7.873,38 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1991 ; les intérêts échus au 20 janvier 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le centre hospitalier de Corbeil Essonnes est condamné à verser la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-11-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L122-6, L122-11 Instruction 1990-10-25
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