CETATEXT000007437695 J1XLX1999X04X0000002835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437695.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 avril 1999, 97PA02835, inédit au recueil Lebon 1999-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02835 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN Mme MARTEL (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 15 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par Mme Georgette Y... demeurant ..., 94130 - Nogent-sur-Marne ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 965125 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juillet 1996 par laquelle le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a rejeté sa demande gracieuse de décharge de la responsabilité solidaire qui lui incombait dans le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu établies au nom de son ex-époux au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) de condamner l'administration sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations du bureau FRANCIS LEFEBVRE, avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions de Mme Y... relatives à sa responsabilité solidaire : Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 1990 à 1992 : "1- Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu ..." ; qu'aux termes de l'article L.247 du livre des procédures fiscales : "L'administration peut ... décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers ..." ; Considérant que Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 juillet 1996 par laquelle le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a rejeté sa demande gracieuse tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire au regard de l'impôt sur le revenu établi à son nom et à celui de M. Y... au titre des années 1990 à 1992 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, la requérante disposait, compte tenu de la pension alimentaire de 3.000 F perçue pour son enfant à charge, de revenus mensuels disponibles avant impôt d'un montant d'environ 16.000 F ; qu'ainsi il n'apparaît pas qu'en estimant que Mme Y... était en mesure de régler sa dette fiscale à concurrence d'une somme de 8.100 F par mois et en rejetant pour ce motif sa demande en décharge de solidarité, le trésorier-payeur général du Val-de-Marne a commis, comme le soutient la requérante, une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que l'action en recherche de responsabilité solidaire engagée par l'administration est intervenue à l'instigation de son ex-époux, elle n'établit, à cet égard, ni que l'administration aurait commis une erreur de droit ni que la décision de refus de décharge serait entachée de détournement de pouvoir ; Considérant, enfin, que si Mme Y... fait valoir que le trésorier-payeur général, en refusant de tenir compte de ce qu'elle aurait totalement ignoré les agissements frauduleux de son ex-époux dont elle a finalement été la victime, ne s'est pas conformé aux recommandations contenues dans la réponse ministérielle à la question écrite de M. Alain X... publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale le 15 juillet 1985 ainsi que dans l'instruction n 83-103-A1 de la direction de la comptabilité publique en date du 31 mai 1993, la méconnaissance des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ne peut être utilement invoquée dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ; que ce moyen ne peut, en conséquence, qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. 19-01-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - SOLIDARITE ENTRE EPOUX CGI 1685 CGI Livre des procédures fiscales L247, L80 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.