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97PA02875

CETATEXT000007437699 J1XLX1999X04X0000002875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/76/CETATEXT000007437699.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 avril 1999, 97PA02875, inédit au recueil Lebon 1999-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02875 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN Mme MARTEL (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée le 20 octobre 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société anonyme HOWMET, dont le siège est ... ; la société anonyme HOWMET demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9317265/2 du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1999 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne la créance détenue par la société anonyme HOWMET sur la société Lebozec et Gauthier : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "

  1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ...
  2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant que la société requérante conteste la réintégration dans les résultats de l'exercice 1988 d'une créance d'un montant de 134.438 F qu'elle détenait sur la société Lebozec et Gauthier, créance qu'elle avait comptabilisée en perte dans les résultats de l'exercice 1986 ; Considérant qu'il est constant que la société Lebozec et Gauthier s'étant engagée, par un concordat signé en 1987, à régler l'intégralité de sa dette, l'inscription en perte dans les comptes de l'exercice 1986 de la créance correspondante a constitué, en raison de la signature de ce concordat conférant à cette créance un caractère recouvrable, une erreur comptable entachant le bilan par une sous-estimation de l'actif net de la société ; que cette erreur devait, quel qu'ait pu être par ailleurs l'échéancier prévu ou réalisé des encaissements, être corrigée soit à l'initiative de la société requérante, soit, si, comme cela a été le cas en l'espèce, elle ne procédait pas d'elle-même au rétablissement de cette créance à l'actif, par l'intervention de l'admi-nistration ; que c'est donc à bon droit que cette dernière a réintégré la créance litigieuse dans le bilan de clôture de l'exercice 1988, premier exercice non couvert par la prescription ; Sur la provision pour transfert d'activité constituée au titre de l'exercice 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "
  3. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5 Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; Considérant que si la requérante fait valoir que le caractère probable du transfert d'activité qu'elle envisageait pour ses services administratifs centraux ressort de l'engagement décisif, eu égard au trouble qui pouvait en résulter au sein du personnel, que constituait la saisine du comité d'établissement, elle ne justifie pas que, compte tenu notamment de l'absence d'étude définitive de coût du transfert et de l'incertitude pesant à la date de consultation du comité sur le choix du site d'accueil, les charges provisionnées aient été nettement précisées ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a réintégré ladite provision dans les résultats de l'exercice 1990 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal n'a pas omis de statuer sur cette réintégration, la circonstance que la motivation qu'il a retenue pour la confirmer serait erronée n'étant pas de nature à entraîner l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme HOWMET n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société anonyme HOWMET est rejetée. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PRINCIPE 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 38, 39

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