CETATEXT000007437713 J1XLX1999X04X0000003200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437713.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 avril 1999, 97PA03200, inédit au recueil Lebon 1999-04-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03200 4E CHAMBRE C Mme LASTIER M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1997, présentée pour M. Jean Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9507155/6 en date du 17 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a réduit à 15.275,68 F toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires de constat d'urgence taxés par l'ordonnance n s 9410784/6/CU et 9412908/6/CU du président du tribunal en date du 17 mars 1995 et a réformé en conséquence ladite ordonnance ; 2 ) de fixer le montant des frais et honoraires à la somme retenue par cette ordonnance, soit 24.424,49 F toutes taxes comprises ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 1999 : - le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller, - les observations du cabinet Y..., avocat, pour M. Z... et celles de Me X..., avocat, pour la RATP, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.221 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors en vigueur : "Dans le délai de quinze jours à compter de la notification, les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester elles-mêmes ou par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108, (l')ordonnance (du président du tribunal administratif procédant à la liquidation des dépens) devant la juridiction à laquelle appartient son auteur." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la contestation devant le tribunal administratif de Paris par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de la liquidation des frais et honoraires afférents au constat d'urgence confié à M. Z... par deux ordonnances en date du 19 août et du 10 octobre 1994, ait eu lieu plus de quinze jours après la notification à la RATP de l'ordonnance de taxe litigieuse en date du 17 mars 1995 prise par le président du tribunal ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée en appel à cette contestation par M. Z... et tirée de la prétendue tardiveté de cette dernière, n'est pas fondée ; Considérant, d'autre part, que la fin de non-recevoir, tirée du défaut de qualité de la signataire de la demande présentée devant le tribunal administratif de Paris pour la RATP, ne saurait être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu l'opposer à cette demande sans avoir préalablement invité la RATP à la régulariser sur ce point ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.168 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours./ Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours./ Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission./ Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R.220, les honoraires en tenant compte des difficultés de l'opération, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si les taux de vacation horaire ont été fixés par le tribunal administratif à des montants inférieurs à ceux auxquels M. Z... pouvait prétendre au titre du constat d'urgence de l'état du groupe scolaire sis ... et ..., 8ème, en revanche le nombre des vacations qui ont été réellement utiles à l'accomplissement de sa mission, dans les limites définies par les ordonnances précitées des 19 août et 10 octobre 1994, n'était pas aussi élevé que celui avancé par l'expert et retenu par l'ordonnance de taxe dont s'agit ; que, dans les circonstances de l'affaire, le requérant est fondé à soutenir que la taxation de ses honoraires ramenée par le tribunal administratif de Paris de 16.300 F hors taxes à 10.000 F hors taxes, a été insuffisante ; qu'il sera fait une exacte appréciation de ces honoraires en les fixant à la somme de 11.300 F hors taxes ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif ait fait, dans les circonstances de l'espèce, une appréciation insuffisante des frais et débours du constat d'urgence litigieux et, notamment, des frais de secrétariat et de dactylographie ainsi que de reprographie, en réduisant le montant fixé par l'ordonnance de son président ; que, cependant, il convient de rectifier l'erreur de calcul commise par les premiers juges en l'arrêtant à la somme de 3.144 F hors taxes ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a ramené le montant global des honoraires et frais du constat d'urgence arrêté par l'ordonnance de taxe de son président contestée par la RATP, de 20.594 F hors taxes à 12.880 F hors taxes ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de fixer à la somme globale de 17.130,58 F toutes taxes comprises, les frais d'expertise dus au requérant ;Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 juin 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 54-04-02-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R221, R168
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.