CETATEXT000007437724 J1XLX2000X03X0000001898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437724.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 mars 2000, 97PA01898, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01898 4E CHAMBRE C M. AUPOIX M. BROTONS (4ème Chambre A) VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 18 juillet et 24 septembre 1997 présentés par M. X... Christian demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 4 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de PARIS a rejeté, d'une part, sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 16 mars 1994 par laquelle le président du conseil général du Val-de-Marne l'a révoqué de ses fonctions d'attaché territorial et, d'autre part, condamné à verser au défendeur la somme de 7.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler la décision susvisée du 16 mars 1994 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 13 juillet 1983 et notamment son article 30 ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 6-1 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 février 2000 : - le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller, - les observations de la SCP LYON, CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le département du Val-de-Marne, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait valoir que la dénonciation établie le 12 novembre 1993 et qui est l'origine de la procédure disciplinaire menée à son encontre n'aurait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, une telle circonstance est sans influence sur la matérialité des faits reprochés à l'intéressé qui est établie par les pièces du dossier et notamment par le rapport d'enquête administrative ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'intéressé a été placé en congé de maladie pour la période allant du 23 décembre 1993 au 22 mai 1994, ne faisait pas obstacle à la poursuite de la procédure disciplinaire et ne portait pas atteinte au respect des droits de la défense, dès lors que M. X... avait été régulièrement, et à trois reprises, informé de la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix devant le conseil de discipline ; Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à la procédure disciplinaire ; que, par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations pour contester la régularité de la procédure devant le conseil de discipline ; Considérant, en dernier lieu, que le requérant soutient que le département du Val-de-Marne a méconnu l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 susvisé qui dispose : "En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un maquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement ... sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si à l'expiration de ce délai aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions" ; que lesdites dispositions qui ont imparti à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ont pour objet de limiter les conséquences de la suspension, mais qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X... ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande et, d'autre part, condamné le requérant à verser la somme de 7.000 F au titre des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; qu'il a lieu, en conséquence de condamner M. X... à verser au département du Val-de-Marne la somme de 6.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... Christian est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser au département du Val-de-Marne la somme de 6.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SUSPENSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.