CETATEXT000007437731 J1XLX2000X01X0000000382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437731.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 96PA00382, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00382 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU la requête , enregistrée le 13 février 1996 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE ANONYME UFB LOCABAIL, dont le siège est ..., par son président-directeur-général ; la SOCIETE ANONYME UFB LOCABAIL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9105656/1 en date du 4 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ; 2 ) de la décharger de l'imposition contestée ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 : - le rapport de Mme PERROT , premier conseiller ; - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1 dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ..." ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : ... 3 pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient ; lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués ..." ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan de l'exercice clos à la fin ou au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'année d'imposition entre dans la base de la taxe professionnelle, à moins que le contribuable n'établisse qu'au cours de cet exercice, le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE ANONYME UFB LOCABAIL , qui a pour objet d'assurer , par l'entremise de contrats de crédit-bail , le financement de divers matériels nécessaires à l'activité de ses clients à qui ils sont confiés, reste propriétaire de ces immobilisations ; que, lorsque celles-ci lui sont restituées en fin de contrat, par suite de la rupture de ce dernier ou si l'option d'achat, lorsqu'elle arrive à son terme, n'est pas levée, elle en assure le contrôle et la gestion , et l'usage, quel qu'il soit, qu'elle peut en faire après ce retour relève en tout état de cause directement de son activité, alors même qu'il n'entre pas dans son objet de les exploiter elle-même ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME UFB LOCABAIL, dès lors qu'il lui en a ainsi été fait retour, ne peut être regardée que comme ayant la disposition de ces biens pour les besoins de son activité professionnelle, au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; que la notion d'instrument de travail énoncée par l'instruction de la direction générale des impôts 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 ne procède pas , à cet égard, d'une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui est faite ci-dessus ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la valeur locative des immobilisations revenues à la société en fin de contrat devait être prise en compte pour le calcul de la taxe professionnelle selon les modalités décrites à l'article 1467 susrapporté du code général des impôts ; Considérant que la circonstance que les immobilisations temporairement non louées litigieuses soient destinées , en raison des particularités de l'activité de la société , à être cèdées ou mises à la ferraille est sans influence sur le bien-fondé de leur prise en compte dans les bases de calcul de la taxe professionnelle dès lors que la société n'établit pas ni même n'allègue que ces biens auraient cessé définitivement d'être utilisables au cours de l'année de référence ; Considérant que la SOCIETE ANONYME UFB LOCABAIL, qui ne conteste pas que les immobilisations dont s'agit étaient portées en comptabilité dans un compte d'immobilisation , fût-ce dans un compte spécifique "immobilisations non louées après résiliation", n'est pas fondée à soutenir que ces biens constituaient en réalité des stocks ; qu'elle ne peut davantage utilement invoquer l'alourdissement de charge fiscale procédant du régime d'imposition ci-dessus énoncé , dès lors qu'il résulte des termes de l'article 1469-3 du code général des impôts précité que ce n'est que pendant le cours du contrat du crédit-bail que les immobilisations corporelles qui en sont l'objet doivent être prises en compte dans la base de calcul de la taxe professionnelle due par le crédit-preneur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME UFB LOCABAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er :La requête de la SOCIETE ANONYME UFB LOCABAIL est rejetée . 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1469, 1469-3 Instruction 1975-10-30 6E-7-75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.