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96PA00426

CETATEXT000007437733 J1XLX2000X01X0000000426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437733.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 96PA00426, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Paris 96PA00426 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT Mme KIMMERLIN (2ème chambre B) VU le recours, enregistré le 19 février 1996 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9101590/1, 9112875/1 et 9300194/1 en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Banco do Brasil en droits et pénalités des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 et de la taxe sur les salaires qui lui avait été assignée au titre des années 1980 à 1983 et 1987 à raison de sa succursale Banco do Brasil France ; 2 ) de remettre à la charge de la société anonyme Banco do Brasil la totalité des droits et pénalités dont décharge a été accordée par ce jugement ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 : - le rapport de Mme PERROT, premier conseiller, - les observations de la SCP GOURGUES, MADRIGAL, avocat, pour la société anonyme Banco do Brasil, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement Considérant que la société anonyme Banco do Brasil, établissement bancaire qui a son siège au Brésil, a contesté les compléments d'impôt qui lui avaient été assignés, à raison de sa succursale Banco do Brasil France installée à Paris, en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 et de taxe sur les salaires au titre des années 1980 à 1983 et 1987 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 4 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a entièrement donné satisfaction à cette société ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les conclusions présentées dans sa réclamation auprès de l'administration par la société anonyme Banco do Brasil visaient l'entier montant des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires qui lui avaient été assignées ; qu'ainsi, le ministre ne peut utilement soutenir qu'en accordant à la société la décharge de la totalité des impositions de taxe sur les salaires litigieuses, le tribunal administratif aurait méconnu la portée du litige ; Considérant, en second lieu, que le motif tiré par les premiers juges, pour accorder à la société anonyme Banco do Brasil la décharge susévoquée, de ce qu'aucune taxe sur les salaires n'était par principe due par la société requérante, rendait sans objet l'examen par eux du moyen visant le redressement de l'assiette de cette taxe opéré, au titre de chacune des années 1980 et 1981, à raison de la réintégration d'allocations forfaitaires versées au dirigeant pour un montant de 15.000 F ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dans le jugement attaqué omis de statuer sur ce moyen ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne le prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 1979 : "Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées" ; que ces dispositions, prises pour l'adaptation de la réglementation nationale à la directive n 77/388/CEE du 17 mai 1977, dont l'article 19 paragraphe 1 prévoit que le prorata de déduction résulte "d'une fraction comportant - au numérateur, le montant total déterminé par année du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l'article 17 paragraphes 2 et 3, - au dénominateur, le montant total déterminé par année du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction", doivent être interprétées en ce sens que le terme "opérations" ne concerne que les activités situées dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que la société anonyme Banco do Brasil a porté au numérateur et au dénominateur de la fraction servant au calcul de son pourcentage définitif de déduction des années 1981, 1982, 1983 et 1984 les intérêts de prêts perçus par sa succursale Banco do Brasil France auprès de la succursale de Grand Caïman (Antilles), et au dénominateur de la même fraction les intérêts de prêts perçus auprès de plusieurs autres succursales situées dans la Communauté économique européenne ; que de tels intérêts de prêt perçus d'une autre succursale, de même que les autres rémunérations perçues du siège ou d'autres succursales à raison d'opérations financières internes à la société, sont des mouvements de fonds entre des établissements et un siège qui constituent une seule et même personne morale ; qu'en pareil cas le fait générateur de l'impôt fait défaut, dès lors qu'il ne s'agit pas de sommes versées en contrepartie de services qui seraient rendus à un tiers, et quand bien même les services litigieux seraient analogues, ce que la société qui invoque sans d'ailleurs l'établir, à ceux rendus à des tiers ; que, par suite, ces recettes sont placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et doivent être exclues tant du numérateur que du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la similitude alléguée entre les opérations effectuées par la succursale avec des tiers et celles réalisées par elle avec son siège ou d'autres succursales, pour accorder à la société anonyme Banco do Brasil la décharge sollicitée ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société anonyme Banco do Brasil tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant, en premier lieu, que si la société anonyme Banco do Brasil revendique, sur le fondement des dispositions de l'article L.80A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine contenue dans la réponse ministérielle à M. X... en date du 18 août 1980, ladite réponse, qui concerne les quartiers généraux en France de groupes internationaux, pour l'application de l'article 259 B du code général des impôts, n'est pas applicable en l'espèce ; Considérant, en second lieu, que la société anonyme Banco do Brasil invoque une réponse ministérielle à M. Y..., député, publiée au journal officiel des débats du 21 octobre 1979, laquelle précise que "dès lors qu'une entreprise étrangère et sa succursale française constituent une même entité juridique, les prestations de services qu'elles se rendent réciproquement, n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et par suite ne sont pas imposables à cette taxe (sous réserve que la succursale française ne se comporte pas, en fait, comme un établissement indépendant vis-à-vis de l'entreprise étrangère)" ; que cependant il résulte en tout état de cause de l'instruction qu'aucun des éléments avancés par la société anonyme Banco do Brasil, laquelle supporte la charge de prouver qu'elle entre dans le champ d'application de la doctrine qu'elle invoque, ne permet d'établir que sa succursale de Paris aurait disposé d'une indépendance supérieure à celle qu'implique l'autonomie financière dont disposent tous les établissements bancaires analogues notamment dans la réalisation des opérations avec des tiers, et qui ne saurait correspondre à l'indépendance de fait vis-à-vis de l'entreprise étrangère, visée par la réponse ministérielle susrapportée ; Sur les autres moyens : Considérant, en premier lieu, que la société anonyme Banco do Brasil ne fournit aucun élément de nature à étayer ses allégations exposées en appel aux termes desquelles certaines des opérations exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée par l'administration auraient en réalité été réalisées avec des tiers ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des fiches de calcul communiquées par le ministre, que l'administration a correctement défalqué, soit du numérateur et du dénominateur de la fraction visée à l'article 212 précité de l'annexe II au code général des impôts, soit du seul dénominateur, les opérations réalisées par la succursale France de la société requérante avec son siège ou d'autres succursales, et portées en comptabilité dans des comptes nommément désignés ; que si la société anonyme Banco do Brasil soutient que le service aurait commis des erreurs ou des confusions dans ce calcul, elle n'en apporte pas la preuve ; En ce qui concerne la taxe sur les salaires : Sur le prorata de calcul de cette taxe : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, l'assiette de la taxe sur les salaires due par les entreprises partiellement assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année civile précédant celle du paiement des rémunérations "est constituée par une partie des rémunérations versées déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total" ; qu'aux termes de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993 : "I. Le premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur quatre vingt dix pour cent au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. II. Les dispositions du I ont un caractère interprétatif et s'appliquent aux instances en cours sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration fiscale, qui était fondée à rectifier ainsi qu'elle l'a fait le prorata de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la société anonyme Banco do Brasil, était fondée, eu égard à la modification consécutive du montant total des recettes et produits n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, à rectifier dans la proportion inverse la fraction définie par les dispositions précitées pour le calcul de la taxe sur les salaires dues par la société au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1987 ; Sur l'assiette de la taxe : Considérant qu'aux termes du 1 ter de l'article 231 susvisé du code général des impôts : "Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de société désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires." ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, sur le fondement de ces dispositions, réintégré dans l'assiette de la taxe sur les salaires afférente aux années 1980 et 1981 les deux indemnités forfaitaires de 15.000 F qui avaient été versées à l'un des dirigeants de l'établissement parisien ; que si la banque requérante fait valoir que les allocations en litige ne pouvaient, par application des dispositions des articles 81-1 du code général des impôts et 51 de l'annexe III audit code, être incluses dans l'assiette de la taxe sur les salaires, même si elle n'avait pas justifié de l'utilisation qui en avait été faite, un tel moyen est inopérant, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué par elle que les indemnités dont s'agit auraient relevé, non du champ d'application des articles 231-1 ter et 80 ter du code général des impôts ainsi que l'a estimé l'administration fiscale, mais de celui desdits articles 81-1 du code et 51 de l'annexe III ; que c'est donc à bon droit que l'administration fiscale a, dans le cadre des redressements notifiés à la suite de la vérification de comptabilité opérée, inclus les allocations litigieuses dans l'assiette de la taxe sur les salaires ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Banco do Brasil décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle contestait ;Article 1er : Le jugement n 9101590/1, 9112875/1 et 9300194/1 du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1995 est annulé.Article 2 : L'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle a été assujettie la société anonyme Banco do Brasil pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 et l'imposition à la taxe sur les salaires qui lui a été assignée au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1987 sont remises intégralement à sa charge. 19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 259 B, 231, 81-1, 231-1 ter, 80 ter CGIAN2 212

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