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96PA01853

CETATEXT000007437737 J1XLX2000X01X0000001853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437737.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 96PA01853, inédit au recueil Lebon 2000-01-18 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01853 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme BRIN Mme KIMMERLIN (2ème Chambre B) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 3 juillet 1996, formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ,DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9218482/1 du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à M. Victor X... la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 : - le rapport de Mme BRIN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur le domicile fiscal : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ..." ; que selon l'article 4 B : "

  1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal au sens de l'article 4 A : a) les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ..." ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des stipulations, applicables aux années 1986 et 1987, de l'article 3 de la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée à Londres le 22 mai 1968 : "
  2. Pour l'application de la présente convention, les expressions "résident de France" et "résident du Royaume-Uni" désignent respectivement toute personne qui est résident de France pour l'application de l'impôt français et toute personne qui est résident du Royaume-Uni pour l'application de l'impôt du Royaume-Uni" ; que selon les stipulations du même article 3.1, dans leur rédaction issue de l'avenant à la convention en date du 15 octobre 1987, applicables à compter de 1988 : "Au sens de la présente convention l'expression "résident d'un état contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l'impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat" ; qu'enfin, selon le 2 du même article : "Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes ...:" ; Considérant que M. X..., comme le fait au demeurant valoir le ministre en appel, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait été, au cours des années d'imposition en litige, un résident de Grande-Bretagne au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-britannique ; que, par suite, les premiers juges, après avoir, à bon droit ainsi qu'il n'est pas contesté, regardé M. X..., pour les motifs qu'ils ont retenus, comme domicilié en France au sens de l'article 4A du code général des impôts, n'ont pu régulièrement estimer que les stipulations de ladite convention faisaient obstacle à l'obligation fiscale illimitée à laquelle ce contribuable était par suite tenu dans ce pays, et lui accorder par voie de conséquence la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 à 1988 ; que, toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la régularité des procédures de vérification : En ce qui concerne le caractère contradictoire de l'examen de situation fiscale personnelle d'ensemble de l'année 1986 : Considérant que M. X... soutient qu'il a été privé de la garantie qui s'attache au débat contradictoire dès lors qu'en méconnaissance de l'article L11 du livre des procédures fiscales un délai de sept jours seulement s'est écoulé entre l'envoi qui lui a été fait d'une demande d'information et celui de la notification des redressements relative à l'année 1986 ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le requérant, qui avait à sa disposition une résidence à Paris, élément que le service connaissait avant l'engagement du contrôle, n'a pas souscrit, malgré l'envoi d'une mise en demeure en date du 12 octobre 1989, la déclaration de ses revenus de l'année 1986 à laquelle il était tenu en vertu des articles 170 et 170 bis du code général des impôts ; que, par suite, s'étant ainsi placé en situation d'être taxé d'office, en application des articles L66-1 et L67 du livre des procédures fiscales, M. X... ne saurait en tout état de cause utilement invoquer le moyen susdit tiré de l'irrégularité du contrôle fiscal dont il a fait l'objet ; En ce qui concerne la durée de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des années 1987 et 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article L12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 : " ... sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ... (Cette période) est également prorogée ... des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger" ; que M. X..., qui a réceptionné l'avis de vérification le 24 juillet 1989, soutient que c'est sans respecter ces dispositions que l'administration , après avoir une première fois prorogé le délai de 36 jours afin d'obtenir un compte bancaire, a adressé le 27 juillet 1990 une demande d'assistance administrative aux autorités fiscales britanniques, à raison de laquelle elle se prévaut d'une seconde prorogation de 314 jours de la durée en principe annuelle du contrôle ; Considérant que l'administration ne justifie pas ni même n'allègue qu'à la date de formulation de ladite demande elle avait réuni des éléments permettant de présumer l'existence de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger dont M. et Mme X... auraient pu disposer ; que, par suite, en tout état de cause, elle ne pouvait, à la date où elle l'a fait, régulièrement proroger du délai nécessaire à l'obtention de renseignements auprès des autorités britanniques la durée de principe d'un an de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé; que, par suite, M. X..., à qui les notifications de redressements des années 1987 et 1988 ont été notifiées respectivement les 20 décembre 1990 et 4 juillet 1991, est fondé à soutenir que les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années ont été établies au terme d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander que M. X... soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1986 à raison des droits et pénalités qui lui ont été assignés et que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;Article 1er : L'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1986 est remis à sa charge en droits et pénalités.Article 2 : Le jugement n 9218482/1 du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) CGI 4 A, 4 B, 3, 4A, 170, 170 bis CGI Livre des procédures fiscales L11, L66-1, L67, L12 Loi 87-502 1987-07-08

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