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97PA02225

CETATEXT000007437739 J1XLX2000X01X0000002225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437739.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 janvier 2000, 97PA02225, inédit au recueil Lebon 2000-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02225 3E CHAMBRE C M. RATOULY M. DE SAINT-GUILHEM (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 1997, présentée pour M. Youcef Z..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9401998/6 du 22 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 1993 de l'inspecteur du travail des transports des Hauts-de-Seine autorisant son licenciement, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a confirmé la décision de l'inspecteur du travail ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12.000 F en application de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 : - le rapport de M. RATOULY, président, - les observations de Me X..., avocat pour France Télécom, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement ..." ; qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ..." ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, qu'il est établi que la société CALBERSON a rencontré au cours des années 1991 et 1992 des difficultés économiques qui ont justifié une restructuration des emplois sur le site de Gennevilliers à l'occasion de laquelle notamment un poste de manutentionnaire a été supprimé ; que M. Z..., délégué du personnel et membre suppléant du comité d'établissement du site de Gennevilliers a été licencié à la suite de cette suppression de poste ; que si M. Z... fait valoir qu'il a été remplacé dans son emploi par des travailleurs intérimaires, il résulte des pièces du dossier que le recours à de tels travailleurs par la société CALBERSON à Gennevilliers était antérieur à son licenciement et avait pour but de pourvoir au remplacement de salariés absents ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'appartient ni à l'administration, ni au juge, de vérifier l'ordre des licenciements ; que si M. Z... soutient que la note de 4/20 qui lui a été attribuée au titre de la "qualité professionnelle" pour la mise en oeuvre de l'ordre des licenciements aurait un caractère discriminatoire à son égard, il n'apporte à l'appui de son affirmation aucun indice qui serait de nature à démontrer que cette note serait en rapport avec l'exercice de ses mandats ou son appartenance syndicale ; qu'il résulte, en sens inverse, des pièces du dossier que la société CALBERSON n'a procédé au licenciement de M. Z... qu'après que celui-ci ait refusé une offre de reclassement au sein de l'entreprise, sur le site des Batignolles, qui tout en rapprochant l'intéressé de son domicile et en lui maintenant des conditions de travail comparables, ne s'accompagnait pour lui ni d'un déclassement professionnel, ni d'une baisse excessive de rémunération ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué qui est suffisamment motivé ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejeté. 66-07-01-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1, L436-1

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