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97PA02755

CETATEXT000007437743 J1XLX2000X01X0000002755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437743.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 janvier 2000, 97PA02755, inédit au recueil Lebon 2000-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02755 1E CHAMBRE C Mme HELMLINGER M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 octobre 1997, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), par la SCP de NARDI, JOLY et LEBRETON, avocats au barreau de Meaux ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 962213 du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 septembre 1995 par laquelle le maire de la commune de Meaux a fait opposition à sa déclaration de travaux relative à l'installation d'un portail sur sa propriété sise ..., ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3 ) d'enjoindre à la commune de Meaux de lui délivrer une autorisation de travaux exemptés de permis de construire, dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 10.000 F par jour de retard ; 4 ) de condamner la commune de Meaux à lui verser une somme de 50.000 F à titre de dommages-intérêts ; 5 ) de condamner la commune de Meaux à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations de la SCP PINSON-SEGERS-DAVE, avocat, pour la commune de Meaux, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.441-1 et L.441-2 du code de l'urbanisme que, dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, l'édification d'une clôture est subordonnée à une déclaration préalable dans les conditions prévues par l'article L.422-2 relatif à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; que l'article L.441-3 du même code précise que : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux" ; Considérant qu'aux termes de la décision attaquée qui doit être regardée comme prise en application de ces dispositions, le maire de la commune de Meaux a fait opposition à la déclaration de clôture déposée par Mme X..., au motif que le portillon qu'elle se proposait d'installer supprimerait le passage usuel entre la rue du Faubourg Saint-Nicolas et la rue Croix Saint-Loup ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'existence d'un tel passage public qui était dûment mentionné dans l'acte de vente de la propriété acquise par Mme X... le 6 août 1991, et l'ancienneté de son usage sont établis par le plan cadastral de la commune ainsi que par l'acquisition par cette dernière en 1959, pour cause d'utilité publique, de parcelles se trouvant dans le prolongement de la propriété de la requérante "pour assurer le débouché (de cette) sente publique" ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à contester la réalité de cet usage local, au sens des dispositions précitées de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme ; Considérant que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles 688, 690 et 691 du code civil qui ne sont applicables qu'à des servitudes de droit privé établies par convention entre les propriétaires intéressés, pour contester la validité de l'établissement de cet usage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1995 par laquelle le maire de la commune de Meaux a fait opposition à sa déclaration de travaux, ni, par voie de conséquence, ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de faire droit à sa déclaration de clôture, et, d'autre part, à ce que la commune soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Meaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme X... à payer à la commune de Meaux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Meaux tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 68-04-045-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE CLOTURE (LOI DU 6 JANVIER 1986) Code civil 688, 690, 691 Code de l'urbanisme L441-1, L441-2, L422-2, L441-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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