CETATEXT000007437746 J1XLX2000X01X0000003387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437746.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 25 janvier 2000, 95PA03387, inédit au recueil Lebon 2000-01-25 Cour administrative d'appel de Paris 95PA03387 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT-GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 septembre 1995, présentée par le MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9109361/3 en date du 15 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société en nom collectif Gercif-Emulithe la somme de 658.218 F, en réparation des conséquences dommageables que lui ont causé les appréciations insuffisantes ou erronées de la direction départementale du travail et de l'emploi des Hauts-de-Seine sur l'accord d'intéressement qu'elle avait soumis à son approbation ; 2 ) de rejeter la demande de première instance présentée par la société en nom collectif Gercif-Emulithe ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, rapporteur, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont exécutoires et emportent hypothèques" ; qu'en application de ces dispositions, le MINISTRE DU TRAVAIL, DU DIALOGUE SOCIAL ET DE LA PARTICIPATION était tenu de procéder au paiement de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 mars 1995 ; que l'exécution de ce paiement, qui n'emporte pas acquiescement aux termes du jugement, est donc sans effet sur la recevabilité du présent appel ; Sur les conclusions à fins indemnitaires : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.441-2 du code du travail, relatif aux accords d'intéressement des salariés à l'entreprise prévus par l'article L.441-1 du même code : "Pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L.441-4 et /.441-6 ci-après, les accords doivent avoir été conclus avant le premier jour du septième mois suivant la date de leur prise d'effet et déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant les conclusions à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu où ils ont été conclus ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 17 juillet 1987 : " ... Il est accusé sans délai réception de l'accord et des autres documents mentionnés au présent article" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Gercif-Emulithe a, en application de ces dispositions, déposé, le 12 janvier 1989, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-de-Seine l'accord d'intéressement conclu par elle avec le comité centre d'entreprise le 29 novembre 1988 ; qu'à la suite de ce dépôt, les services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans le cadre de la "mission générale de conseil et d'information" qui leur a été assignée par le ministre du travail dans sa circulaire DRT n 88/4 du 29 janvier 1988 relative à l'application de l'ordonnance n 86-1134 du 21 octobre 1986, ne se sont pas bornés à accuser réception de cet accord, mais ont émis, par courrier du 27 janvier 1989, des observations portant sur sa légalité ; que le litige relatif aux fautes pouvant être commises par l'administration dans l'exercice de cette mission, qui est destinée à faire bénéficier les entreprises concernées "d'une certaine sécurité juridique", est étranger à celui relatif à la prise en compte, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des primes versées en application de l'accord ; que, mettant en cause la manière dont l'Etat assure un service d'information, il relève de la compétence de la juridiction administrative ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administrativees d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée ..." ; Considérant que la société Gercif-Emulithe n'a pas demandé à l'administration, dans ses réclamations en date du 20 et du 24 juin 1991, que lui soit versée une indemnité en réparation du préjudice que lui auraient causé les informations prétendument erronées ou incomplètes contenues dans la lettre du 27 janvier 1989 ; que, postérieurement à l'enregistrement de la demande de première instance, le directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas défendu au fond en réponse aux conclusions de la société requérante tendant à la réparation de ce préjudice, de sorte que le contentieux n'a pas été lié sur ce point ; que ces conclusions n'étaient donc pas recevables ; Sur les conclusions à fin de déclaration de légalité : Considérant que l'accord d'intéressement litigieux constitue un texte de droit privé ; qu'il n'appartient donc pas au juge administratif de se prononcer sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que le ministre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué ; le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer la somme de 658.218 F, d'autre part, que les demandes présentées pour la société en nom collectif Gercif-Emulithe devant le tribunal administratif de Paris doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mars 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société en nom collectif Gercif-Emulithe devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 17-03-02-05-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE Circulaire 88 1988-01-29 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Code du travail L441-2, L441-1, R102 Ordonnance 86-1134 1986-10-21
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.