CETATEXT000007437752 J1XLX2000X01X0000004359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437752.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 27 janvier 2000, 98PA04359, inédit au recueil Lebon 2000-01-27 Cour administrative d'appel de Paris 98PA04359 4E CHAMBRE C Mme ADDA M. LAMBERT (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée le 7 décembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par le Président du Gouvernement de la Polynésie française, par la SCP de CHAISEMARTIN-COURJON, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-242 en date du 24 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé, à la demande du Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, la délibération n 97-185 APF en date du 2 octobre 1997 par laquelle l'Assemblée de la Polynésie française a modifié le régime des frais de transport et de mission des membres du Gouvernement de la Polynésie française et des membres de l'Assemblée de la Polynésie française ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française devant le tribunal administratif de Papeete ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE soutient que le jugement est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il interdit d'une manière trop absolue au budget du territoire de prendre en charge les frais de transport du conjoint d'aucun des membres du Gouvernement et de l'Assemblée ; qu'en effet, il est de principe que l'assemblée délibérante d'un territoire d'outre-mer peut instituer des indemnités de fonctions lorsque celles-ci, naturellement, répondent à un objectif d'intérêt général ; qu'en l'espèce, les frais de déplacements litigieux participent de la nature des indemnités de fonction des représentants du territoire dont ils ne sont pas détachables ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 : - le rapport de Mme ADDA, premier conseiller, - les observations de la SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi organique susvisée du 12 avril 1996: " ... L'Assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission des membres du Gouvernement, le montant d'une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de représentation, ainsi que le régime des prestations sociales ..." ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 55 de la même loi : "L'Assemblée de la Polynésie française fixe également les conditions de remboursement des frais de transport et de mission et le régime de prestations sociales des conseillers territoriaux, ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation éventuellement alloué au président de l'assemblée et au président de la commission permanente" ; que si ces dispositions confient à l'Assemblée de la Polynésie française la possibilité de fixer les conditions de remboursement des frais de transport des membres du Gouvernement et des conseillers territoriaux, elles ne l'ont pas autorisée, nonobstant les compétences données à l'Assemblée par l'article 5 de la même loi, à créer de nouvelles catégories de bénéficiaires de remboursement des frais de mission ou de transport ; qu'en l'absence de toute autre disposition expresse dans la loi statutaire, ladite assemblée ne pouvait légalement décider, comme elle l'a fait par la délibération attaquée, que les frais de déplacement du conjoint du Président, du vice président et du Président de l'Assemblée de la Polynésie française seraient pris en charge, dans le cadre d'une invitation officielle et lorsqu'ils accompagnent leur conjoint ; qu'il en résulte qu'en annulant, pour ce motif la délibération du 2 octobre 1997 de l'Assemblée de la Polynésie française, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Papeete a annulé la délibération du 2 octobre 1997 de l'Assemblée de la Polynésie française ;Article 1er : La requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée. 46-01-02-02 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE Loi 96-312 1996-04-12 art. 25, art. 55, art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.