CETATEXT000007437762 J1XLX2000X03X0000004634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437762.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 mars 2000, 96PA04634, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04634 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 et le mémoire ampliatif enregistré le 11 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour la société à responsabilité limitée SOCIETE D'EXPLOITATION PHOTOGRAPHIQUE ET CINEMATOGRAPHIQUE (SEPC-OPECO) par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SEPC-OPECO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9311972/2 du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1987 et 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; 3 ) de lui allouer une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société SEPC-OPECO, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.223-1 du code général des impôts : "Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié)" ; qu'il résulte des dispositions précitées que les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire pour chaque exercice une déclaration de résultats et qu'aucun texte ne dispense de cette obligation celles qui, mises en état de règlement judiciaire n'ont pas cessé leur activité ; que telle était la situation de la société requérante ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas tenue de souscrire de déclarations de résultats pour les exercices 1987 et 1988 ; Considérant, en deuxième lieu, que la société SEPC-OPECO soutient que les mises en demeure de produire ses déclarations de résultat ainsi que les notifications de redressement ont été irrégulièrement adressées par l'administration au domicile personnel de son gérant au lieu du siège de la société ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, que l'administration, en faisant parvenir les correspondances destinées à la société requérante à l'adresse de M. Roger-Claude Bloch, son gérant, n'a fait que se conformer aux demandes exprimées par ce dernier, représentant légal de la société, dans ses courriers du 7 juillet 1990 et du 15 janvier 1992 ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante, en s'appuyant sur la documentation administrative 13 L 143 n 69, soutient que la notification des redressements qui lui ont été assignés aurait dû être adressée, non à son gérant, mais au syndic nommé par le tribunal de commerce de Paris lors du prononcé de son règlement judiciaire le 4 juin 1973 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la notification de redressements adressée au gérant d'une société placée en règlement judiciaire est régulière même lorsqu'en raison de décisions de justice son administration est confiée à un administrateur judiciaire ou à d'autres personnes mandatées pour sa gestion ; que, par suite, en dépit du condordat homologué le 16 novembre 1976 par le tribunal de commerce qui a confié à un commissaire au concordat la mission de prélever l'ensemble des recettes de la société en vue de les répartir entre ses créanciers, c'est à bon droit que l'administration a adressé la notification de redressements au seul gérant de la société ; que si la société requérante entend également invoquer l'irrégularité de la procédure d'imposition sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédure fiscales, la documentation administrative invoquée ne concerne pas le bien-fondé de l'imposition, de sorte que ce moyen n'est pas susceptible d'être accueilli ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition." ; qu'en application des dispositions précitées la société requérante qui a été régulièrement taxée d'office sur le fondement des dispositions des articles L.66 et L.69 du livre des procédures fiscales doit apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'elle conteste ; Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que pour la détermination du résultat imposable, l'administration a omis de tenir compte des loyers qu'elle a versés à son bailleur, elle n'apporte au soutien de cette allégation aucune justification utile ; Considérant, en second lieu, que la société SEPC-OPECO soutient qu'à défaut de preuve comptable, elle justifie, par l'évaluation de la valeur locative des locaux qu'elle donnait en location faite à la demande du syndic, du montant des amortissements qu'elle était en droit d'inclure dans les charges ; que, toutefois, l'article 39-1-2 du code général des impôts dispose que : "Le bénéfice net est établi sous déduction notamment des amortissements réellement effectués par l'entreprise" ; qu'ainsi, à défaut d'avoir comptabilisé ses amortissements, la société requérante ne peut prétendre à ce qu'ils soient pris en compte dans ses charges déductibles ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante fait valoir que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 novembre 1976, qui a homologué le concordat susmentionné, a transformé le passif excédentaire de la société en une dette échelonnée déductible de ses résultats ; que, toutefois, aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1 Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire" ; qu'il résulte de l'instruction que les dettes de la société SEPC-OPECO qui ont été à l'origine du concordat homologué par le jugement du tribunal de commerce qu'elle invoque, sont devenues certaines au cours de chacun des exercices où elles ont pris naissance et figuraient au passif du bilan à la date dudit concordat ; qu'en conséquence, ce concordat n'a pu avoir pour effet, contrairement à ce qui est soutenu par la société requérante, de faire renaître des charges déductibles à raison des sommes remises entre les mains du syndic pour l'apurement des dettes ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'administration n'a procédé à aucune imposition d'impôt sur les sociétés au titre des années antérieures ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités : Considérant, s'agissant des pénalités relatives à l'imposition de l'année 1987, que l'administration a substitué aux pénalités initiales les seuls intérêts de retard par une décision du directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine-du-Sud en date du 20 mai 1995 ; que, dans son jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que, par suite, les conclusions de la société SEPC-OPECO dirigées contre les pénalités afférentes à l'année 1987 sont sans objet ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la lettre de notification des pénalités afférentes à l'imposition établie au titre de 1988 qui lui a été adressée le 23 décembre 1991 est suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SEPC-OPECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1987 et 1988 et des pénalités afférentes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la société SEPC-OPECO une somme au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de la société SEPC-OPECO est rejetée. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-04-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 39-1-2, 39 CGI Livre des procédures fiscales L193, L66, L69, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1990-07-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.