CETATEXT000007437764 J1XLX2000X03X00000B0666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437764.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 mars 2000, 98PA00666, inédit au recueil Lebon 2000-03-16 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00666 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée le 15 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par la PROVINCE SUD ; la PROVINCE SUD demande à la cour d'annuler le jugement n 9700337 en date du 24 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'arrêté en date du 21 avril 1997, pris par le président de la Province et refusant à la société civile immobilière Kenu-In l'autorisation de créer un centre commercial dans le quartier de Magenta ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle Calédonie en 1998 ; VU la délibération n 18-96/APS du 27 juin 1996 relative à l'urbanisme commercial dans la Province Sud ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la délibération de la Province Sud en date relative à l'urbanisme commercial en date du 27 juin 1996 : "Lorsque, après délivrance de l'autorisation, le projet subit des modifications substantielles en ce qui concerne la nature du commerce ou les surfaces de vente, une nouvelle demande doit être présentée. Les renseignements fournis à l'appui de cette demande sont limités à la description des modifications envisagées. Le Président saisit à nouveau la commission qui doit statuer dans le délai de deux mois. La réouverture au public, sur le même emplacement d'un magasin de commerce de détail dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, est soumise à autorisation" ; que ni ces dispositions, qui ne concernent que les projets autorisés mais non encore réalisés, ni aucune autre disposition de la délibération précitée n'ont pour objet de soumettre à autorisation le changement d'activité d'un commerce existant sauf dans l'hypothèse où ce changement serait consécutif à une cessation d'exploitation d'une durée de deux ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que le supermarché alimentaire alors dénommé Océanie Magenta a été ouvert antérieurement à la mise en oeuvre par la PROVINCE SUD d'une réglementation relative à l'urbanisme commercial ; qu'à ce commerce a succédé sans transition, un commerce d'articles de sports, de loisirs de plein air et de produits diététiques sous l'enseigne "Prosport" du 1er avril 1991 au 9 août 1993 ; que ce commerce a été remplacé le 1er octobre 1993 par une solderie qui a fonctionné sous l'enseigne "Sold Center" jusqu'au 30 avril 1995 ; que la société civile immobilière "Magenta-Plage" a repris l'activité de solderie le 11 mars 1997 et informé la PROVINCE SUD par courrier en date du 12 mars 1997 de ce qu'elle envisageait de modifier la destination commerciale dudit local afin d'y exploiter un supermarché ; qu'il résulte de ce qui précède que la réouverture de cette surface commerciale ne nécessitait pas de nouvelle autorisation ; que par suite, l'administration à la date où elle a pris la décision contestée, pouvait légalement, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, prendre en compte ladite surface dans l'appréciation qu'elle a faite sur la situation des commerces existants ; que dès lors, la PROVINCE SUD est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouméa s'est fondé sur l'existence d'un motif matériellement inexact pour annuler la décision par laquelle le président de la PROVINCE SUD a refusé à la société civile immobilière Kenu-In l'autorisation de créer un centre commercial dans le quartier de Magenta à Nouméa ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la la société civile immobilière Kenu-In tant devant elle que devant le tribunal administratif de Nouméa ; Sur la légalité externe : Considérant que la société Kenu-In soutient que l'un des représentants de la Province Sud appelé à siéger à la commission mentionnée à l'article 2 de la délibération précitée du 27 juin 1996 avait un intérêt personnel et direct à l'affaire examinée de par sa qualité de président du conseil d'administration d'une société filiale de la société propriétaire des enseignes concurrentes ; que la société ne peut utilement se prévaloir à l'appui de ce moyen, de la méconnaissance de l'article 13 du décret du 28 novembre 1983 relatif aux relations entre l'administration et les usagers dès lors que ces dispositions relatives au fonctionnement des organes consultatifs ne concernent que l'Etat et les établissements publics de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que les enseignes concurrentes citées par la société Kenu-In sont exploitées par une société dans laquelle le représentant de la Province Sud mis en cause par elle, n'a aucun intérêt ; que par suite, le moyen qui manque en fait ne peut qu'être rejeté ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 9 novembre 1988 dans sa rédaction applicable au litige : "Chaque province est compétente dans toutes les matières qui ne sont pas réservées soit par la présente loi à l'Etat et au territoire, soit par la législation en vigueur aux communes" ; qu'aux termes de l'article 8 de ladite loi "l'Etat est compétent dans les matières suivantes : ... 10 le droit civil et le droit commercial, à l'exclusion de la réglementation du commerce intérieur et des professions commerciales ainsi que du droit coutumier" ; que sur le fondement de ces dispositions, contrairement à ce que soutient la société Kenu-In, la Province Sud pouvait légalement, sans méconnaître la liberté du commerce et de l'industrie, définir un régime d'autorisation administrative spécifique, à certaines entités commerciales à l'effet de veiller à ce que "l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprise, indépendantes, groupées ou intégrées en évitant qu'une croissance désordonnée des nouvelles formes de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux" ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la PROVINCE SUD est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé l'arrêté en date du 21 avril 1997 ;Article 1er :Le jugement en date du 24 décembre 1997 du tribunal administratif de Nouméa est annulé.Article 2 : La demande présentée pour la société Kenu-In devant le tribunal administratif de Nouméa est rejetée. 14-02-01-05 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) 46-01-07 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PROFESSIONNELLES Arrêté 1997-04-21 Loi 88-1028 1988-11-09 art. 7, art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.