CETATEXT000007437778 J1XLX1999X02X0000002324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437778.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 2 février 1999, 97PA02324, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02324 1E CHAMBRE C Mme MASSIAS Mme PHEMOLANT (1ère chambre A) VU I) le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 août 1997, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT LA COOPERATION ; le secrétaire d'Etat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n 9409600/5 en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ses décisions radiant M. X... des cadres et rejetant son recours gracieux et, d'autre part, l'a condamné à verser à M. X... les sommes de 947.000 F et 70.000 F ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU II) le recours, enregistré au greffe de la cour le 21 août 1997, présenté par le SECRETAIRE D'ETAT LA COOPERATION ; le secrétaire d'Etat demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; il soutient que si le jugement est exécuté avant que la cour ne se prononce sur l'appel qui lui est déféré une décision défavorable au requérant placerait ce dernier dans une situation difficile, l'Etat risquant de ne pouvoir recouvrer la totalité de la somme en cause ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; VU la loi n 96-452 du 26 mai 1996 ; VU le décret n 96-1228 du 27 décembre 1996 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1999 : - le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 19 novembre 1987 : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 74-1 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que les agents non titulaires ayant la qualité de personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat, sous réserve d'être en fonctions ou dans une position régulière de congé à la date de la publication de la loi du 11 juin 1983, d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ou en coopération, et de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre I du statut général ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 82 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les personnels civils non titulaires de coopération répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d'exécution le 14 juin 1983, date à laquelle la loi du 11 juin 1983 a été publiée, ne pouvaient être licenciés à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus à l'article 80 de la même loi, que pour des motifs tirés d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a bénéficié, à partir du 5 janvier 1983, de contrats à durée déterminée successifs pour servir, au titre de la coopération, à Abidjan (Côte d'Ivoire), en qualité de vétérinaire à la pharmacie centrale de la direction de l'élevage ; que le dernier de ces contrats parvenu à expiration le 21 janvier 1988 n'a pas été renouvelé ; Considérant que si le SECRETAIRE D'ETAT LA COOPERATION soutient que M. X... n'avait pas vocation à être titularisé et invoque à cet effet les dispositions de l'article 45 de la loi du 26 mai 1996, qui ont modifié l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, ces dispositions, qui n'ont pas un caractère interprétatif dès lors qu'il résulte de leurs termes mêmes et des travaux préparatoires que le législateur n'a pas entendu leur conférer un tel caractère et qu'elles instituent une restriction aux possibilités de titularisation ouvertes aux agents du niveau de la catégorie A, n'étaient pas applicables à la date de la décision radiant M. X... des effectifs des personnels civils de la coopération ; que pour les mêmes motifs, le SECRETAIRE D'ETAT LA COOPERATION ne peut utilement invoquer les dispositions du décret du 27 décembre 1996 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non-titulaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, de l'Office national des forêts, de l'inventaire forestier national et de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts dans les corps des fonctionnaires de la catégorie A, qui ne prévoient pas la titularisation des vétérinaires ; Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que M. X... remplissait les conditions requises par les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 pour être titularisé et pouvait donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article 82 de la même loi relatives au licenciement des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés ; qu'il est constant que la décision par laquelle le MINISTRE DE LA COOPERATION a mis fin aux fonctions de M. X... n'est intervenue ni pour insuffisance professionnelle ni pour faute disciplinaire ; qu'elle était par suite entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT LA COOPERATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 16 novembre 1987 par laquelle il a radié M. X... des effectifs des personnels civils du MINISTERE DE LA COOPERATION à compter du 22 janvier 1988 ; Sur le préjudice relatif à la perte de rémunération : Considérant que, dans les modalités de calcul de l'indemnité due à M. X... au titre de la perte de sa rémunération, les premiers juges ont indiqué qu'il y avait lieu de tenir compte d'une progression de l'indice de M. X... au cours de la période en cause ; que le SECRETAIRE D'ETAT LA COOPERATION soutient à bon droit que le traitement à prendre en compte est celui correspondant à l'indice nouveau majoré du dernier contrat de l'intéressé, dès lors que l'administration n'avait pas l'obligation de modifier les termes de son contrat en ce qui concerne le niveau de sa rémunération ; qu'ainsi, l'indemnité due à M. X... au titre de la perte de toute rémunération entre le 22 janvier 1988 et le 17 octobre 1994, date à laquelle M. X... a été à nouveau employé par le ministère de l'agriculture et de la pêche, doit être égale à la différence entre, d'une part, le traitement net afférent à l'indice nouveau majoré de son dernier contrat, conforme à son évolution au cours de la période en cause, augmenté de l'indemnité de résidence au taux applicable aux fonctionnaires en service à Paris et, d'autre part, toutes allocations, rémunérations ou revenus dont il a bénéficié au cours de la période précitée ; que la cour ne trouve pas au dossier les éléments permettant de calculer l'indemnité ainsi définie ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant l'administration aux fins de liquidation de la somme qui lui est due ; que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur cette indemnité à compter de la date de réception par l'administration de sa demande préalable du 3 janvier 1994 pour les traitements échus à cette date puis à compter de leurs échéances mensuelles successives ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement attaqué sur ce point ; Sur le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence : Considérant qu'à la suite du non-renouvellement de son contrat, M. X... a été contraint d'ouvrir un cabinet de vétérinaire et de contracter un prêt professionnel de 100.000 F, converti en prêt personnel en 1989, lorsqu'il a mis fin à cette activité ; qu'il a ensuite été employé par la société protectrice des animaux, puis licencié, celle-ci ayant fermé son agence, et s'est trouvé dépourvu d'emploi jusqu'en octobre 1994, date à laquelle il a signé un contrat avec le ministère de l'agriculture et de la pêche ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le SECRETAIRE D'ETAT LA COOPERATION, il a subi, du fait de son licenciement illégal un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui doivent être réparés par l'Etat ; que toutefois, en fixant à 70.000 F le montant de cette réparation pour la période du 22 janvier 1988 au 17 octobre 1994, le tribunal administratif de Paris a fait, dans les circonstances de l'espèce, une évaluation excessive ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature subis par M. X... dans ses conditions d'existence en lui allouant à ce titre une indemnité globale de 50.000 F, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ; qu'il y lieu, en conséquence de réformer le jugement attaqué sur ce point ; Sur les frais exposés en première instance : Considérant qu'en condamnant l'Etat à verser la somme de 3 .000 F à M. X..., les premiers juges n'ont pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante, les conclusions de M. X... tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 25.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X... au titre de la perte de sa rémunération entre le 22 janvier 1988 et le 17 octobre 1994, la somme définie dans les motifs du présent arrêt. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande préalable de M. X... du 3 janvier 1994 pour les traitements échus à cette date puis à compter de leurs échéances mensuelles successives.Article 2 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme qui lui est due.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence la somme de 50.000 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt.Article 4 : Le jugement n 9409600/5 du 7 mai 1997 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.Article 5 : Le surplus des conclusions du recours du SECRETAIRE D'ETAT LA COOPERATION et les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 96-1228 1996-12-27 Loi 84-16 1984-01-11 art. 73, art. 74-1, art. 80, art. 82 Loi 96-452 1996-05-26 art. 45
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