CETATEXT000007437783 J1XLX1999X02X0000002426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437783.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 février 1999, 97PA02426, inédit au recueil Lebon 1999-02-23 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02426 3E CHAMBRE C M. RATOULY Mme HEERS (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, présentée par la société à responsabilité limitée LANDES PERIGORD DISTRIBUTION, dont le siège est au ..., représentée par son gérant en exercice, M. François X... ; la société à responsabilité limitée LANDES PERIGORD DISTRIBUTION demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9502172/6 du 26 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 18 février 1994 et 21 avril 1994 par lesquelles l'Agence nationale pour l'emploi a résilié le contrat de retour à l'emploi conclu avec la société requérante le 16 novembre 1993 et à ce que le tribunal oblige l'Agence nationale pour l'emploi à respecter ses engagements contractuels ; 2 ) d'annuler lesdites décisions et de contraindre l'Agence nationale pour l'emploi à respecter son contrat ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 89-18 du 13 janvier 1989 ; VU le décret n 90-106 du 30 janvier 1990 relatif aux contrats de retour à l'emploi ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1999 : - le rapport de M. RATOULY, président, - et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4-3 du code du travail : "Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ..." ; Considérant que si la société à responsabilité limitée LANDES PERIGORD DISTRIBUTION a effectivement conclu un contrat de travail avec M. X... le 18 octobre 1993, l'intéressé, qui assure les fonctions de gérant de la société, dont il détient la moitié des parts du capital social, n'établit pas l'existence, dans l'exercice des fonctions de directeur commercial qui lui ont été confiées, d'un lien de subordination à l'égard des instances dirigeantes de la société ; qu'il exerce en réalité lui-même dans la société des pouvoirs de direction incompatibles avec la qualité de salarié exigée pour le bénéfice des dispositions précitées de l'article L.322-4-3 du code du travail ; que c'est, par suite, à bon droit que l'Agence nationale pour l'emploi, par les décisions des 18 février et 21 avril 1994, a résilié le contrat de retour à l'emploi qu'elle avait conclu avec la société requérante le 16 novembre 1993 pour permettre le recrutement de M. X... ; que la société à responsabilité limitée LANDES PERIGORD DISTRIBUTION n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions et à l'exécution du contrat ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée LANDES PERIGORD DISTRIBUTION est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail L322-4-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.