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97PA02447

CETATEXT000007437785 J1XLX1999X02X0000002447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/43/77/CETATEXT000007437785.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 février 1999, 97PA02447, inédit au recueil Lebon 1999-02-25 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02447 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. LAMBERT (4ème Chambre B) VU la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1997 sous le n 97PA02447, présentée par M. Elie-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9506023/5 en date du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Paris en date du 2 mars 1995 le radiant des cadres de la ville ; il indique qu'il démontrera par un mémoire à produire ultérieurement que ce jugement est arbitraire ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; VU le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 ; VU le décret n 94-415 du 24 mai 1994 ; C+ VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 1999 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 13 janvier 1986 : "Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. /La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé ... de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade" ; Considérant que M. X..., recruté par la ville de Paris en qualité de maître délégué stagiaire le 14 février 1977, titularisé dans ce grade le 14 février 1979 puis reclassé dans les fonctions de professeur pour l'enseignement de l'éducation musicale des écoles de Paris le 1er janvier 1983, a été placé en disponibilité sans interruption depuis le 15 septembre 1980 successivement pour convenances personnelles, études (obtention du doctorat de médecine), convenances personnelles et enfin pour création d'entreprise ; que, par lettres en date des 5 avril et 15 juin 1994, il a été informé par la ville que ses droits à disponibilité seraient épuisés à compter du 7 septembre 1994 et invité à reprendre ses fonctions ou à présenter sa démission à compter de cette date ; que, par lettres des 20 juin et 6 juillet 1994, il a indiqué qu'il était disposé à reprendre un mi-temps de professeur de musique pour l'année scolaire 1994-1995, s'engageant à ne pas exercer d'activités annexes autres que la production d'oeuvres scientifiques, littéraires et artistiques ; que la ville lui a alors spécifié, par lettre du 13 juillet 1994, que cette reprise était subordonnée aux résultats d'une visite médicale qu'elle l'a invité à passer le 20 juillet 1994, date qui a été repoussée, à la demande de l'intéressé, au 23 août 1994 ; que l'intéressé ne s'étant pas présenté à cette visite mais ayant fait parvenir le 3 août une lettre dans laquelle il sollicitait une nouvelle disponibilité, demande confirmée par lettre du 1er septembre, il a été informé de l'impossibilité de faire droit à cette demande et invité à reprendre ses fonctions ou démissionner ; que, par lettre du 17 novembre, l'intéressé a fait connaître son intention de reprendre ses fonctions ; qu'il a, en conséquence, été à nouveau invité, par lettre du 30 novembre 1994, à subir une visite médicale le 13 décembre 1994, date reportée à sa demande au 11 janvier 1995 ; que, cependant, par lettre du 10 janvier 1995, il a fait savoir qu'il ne pourrait pas se rendre à ce rendez-vous pour une raison qu'il n'a pas précisée ; qu'il a alors été mis en demeure, par lettre dont il a accusé réception le 13 février 1995, de se présenter à un rendez-vous de visite médicale fixé le 16 février 1995, étant informé que s'il ne remplissait pas cette formalité, il serait radié des cadres pour abandon de poste ; qu'il a fait savoir par lettre du 15 février 1995 qu'il ne pourrait pas se rendre à ce rendez-vous ; que, par arrêté du 2 mars 1995, il a été radié des cadres de la ville à compter de la date de notification de cet arrêté au motif qu'il avait épuisé l'intégralité des droits statutaires auxquels il pouvait prétendre et n'avait pas donné suite, à cinq reprises, aux convocations qui lui ont été adressées ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté attaqué doit être regardé comme étant intervenu non pour abandon de poste mais en raison de la circonstance que l'intéressé avait, de son fait, rompu le lien avec le service en ne se soumettant pas à la visite médicale préalable à la reprise de fonctions à l'issue d'une période de disponibilité ; que, ce faisant, la ville de Paris n'a commis aucune erreur de fait, de droit ou d'appréciation en radiant M. X... des cadres de la collectivité pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 1995 ; Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... au paiement d'une amende de 8.000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 8.000 F. 36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Décret 86-68 1986-01-13 art. 26

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